Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-60.019
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 733 F-D
Recours n° E 25-60.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 25-60.019 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la spécialité « Psychologie de l'adulte ».
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas d'une expérience suffisante dans la spécialité demandée, ni d'une formation suffisante à l'expertise selon les règles juridiques françaises.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [X] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas tenu compte de ses compétences nouvelles et spécialisées, tirées de l'obtention d'un diplôme universitaire de criminologie en juin 2024. Elle soutient que cette formation s'ajoute à une expérience professionnelle significative en psychiatrie, précise qu'elle a réalisé avec succès des missions de consultations techniques et produit des recommandations favorables émanant de professionnels appartenant à la fonction publique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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