Cour de cassation, 27 février 1991. 89-42.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.971
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
2°) M. le préfet de la région Lorraine, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de ville à Metz (Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 19 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de crèche en application du protocole d'accord du 2 juillet 1968 annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel à ce titre pour la période de juin 1987 à juillet 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, les clauses des contrats de travail ouvrant des droits particuliers aux femmes en matière de rémunération entrent dans les prévisions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 invitant seulement les employeurs et salariés à mettre ces clauses en conformité avec les articles L. 123-1 C et L. 123-2 du Code du travail mais autorisant par là-même en l'état leur maintien ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 par refus d'application ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'article L. 140-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1972 que les dispositions de ce texte interdisent d'instaurer ou de maintenir des avantages de rémunération particuliers aux femmes en leur qualité de mères de famille ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-2 du Code du travail et le protocole d'accord du 2 juillet 1968 ;
Mais, attendu que, selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une
rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de
travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élévée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
Attendu qu'ayant constaté que, pour la période en cause, le protocole d'accord du 2 juillet 1968 prévoyait l'attribution d'une prime de créche aux mères de famille employées par les organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a condamné à bon droit la caisse à verser cette prime à un père de famille employé dans les mêmes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la CPAM de Metz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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