Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/07076
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCW
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Pierre
TOFANI
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 14.135
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport,et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Philippe VANDINGENEN, Président,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 08/03/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Saisi par un créancier, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TLS dont il a fixé la date de cessation des paiements au 22 février 2017.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2018, la société ayant cessé toute activité depuis décembre 2016. La Selarl Mars, prise en la personne de maître [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2018, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Versailles, retenant plusieurs griefs à l'égard de M. [H] en sa qualité de dirigeant de droit de la société TLS, a prononcé à son encontre, pour une durée de deux ans, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Par acte du 27 février 2019, la société Mars, es qualités, a assigné M. [H] aux fins de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné M. [H] à payer entre les mains de la société Mars, ès qualités, la somme de 122094,44 euros, pour être affectée à l'apurement du passif social de la société TLS ;
- condamné M. [H] à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
étant précisé que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qui a indiqué au tribunal avoir sollicité son dessaisissement, n'a pas conclu dans l'intérêt de M. [H].
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion, à savoir:
- un défaut de déclaration de cessation des paiements,
- l'absence de tenue d'une comptabilité fiable et régulière,
- la commission d'actes de gestion contraires à l'intérêt de la société.
Il a considéré que ces fautes de gestion avaient 'contribué, à elles seules, à l'intégralité de l'insuffisance d'actif' s'élevant à 122 094,44 euros.
Par déclaration en date du 27 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, il demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la demande en dégrèvement présentée au titre de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
Au principal,
- infirmant le jugement,
- constater qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence de 'faute de gestion' qu'il aurait commise et ayant entraîné tout ou partie d'une insuffisance d'actif ;
- débouter en conséquence la société Mars, ès qualités, de ses demandes ;
Subsidiairement,
- limiter le montant de sa condamnation à la somme de 23102,69 euros ;
Très subsidiairement,
- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter du montant du solde de la créance revendiquée par la société Mars, ès qualités, selon les modalités suivantes :
* 23 versements mensuels de 1 200 euros, le premier exigible le 15 du mois
suivant celui de la signification du jugement à intervenir,
* 24ème versement soldant la dette en capital, intérêts et frais,
* dire que durant ces délais, la dette ne portera pas intérêts et que chacun des
versements s'imputera prioritairement sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
- condamner la société Mars, ès qualités, à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mars, ès qualités, aux entiers dépens.
La société Mars, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [H] de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement au motif qu'il serait inopportun, au regard des fautes de gestion, de ne pas condamner M. [H] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, étant relevé par le ministère public que ce dernier ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Après avoir précisé que le pôle de recouvrement spécialisé avait déclaré la somme de 174 572 euros à titre provisionnel et que la forclusion était encourue à défaut de titre exécutoire émis dans le délai légal fixé au 21 novembre 2018, M. [H] expose que le juge-commissaire a néanmoins admis ce créancier au passif de la société TLS au motif qu'il n'avait pas fait de réclamation auprès du service des impôts ; s'étonnant de cette appréciation et de l'admission de cette créance à hauteur de 116 305 euros sur la base de courriers du Trésor public postérieurs au 21 novembre 2018, M. [H] qui explique avoir formé un 'recours en dégrèvement' contre les créances alléguées par le pôle de recouvrement spécialisé, lesquelles ne tiennent pas compte de la cessation d'activité de la société, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce recours, d'autant que le montant de cette créance représente plus de 95 % du passif.
Le liquidateur judiciaire, pour s'opposer au sursis à statuer, souligne que le juge-commissaire a fixé la créance du pôle de recouvrement spécialisé de façon définitive à la somme de 116 305 euros en diminuant la créance déclarée de 58 267 euros au regard de la mention, sur la déclaration, relative à une 'procédure administrative d'établissement de l'impôt' ; il fait valoir qu'aucun recours n'est possible s'agissant de cette créance fixée de façon définitive.
S'il est exact que la déclaration du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines en date du 13 mars 2018 porte sur une créance provisionnelle de 174 572 euros, il est également constant que par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis définitivement cette créance fiscale à hauteur de la somme de 116 305 euros, étant précisé dans l'ordonnance du juge-commissaire, comme relevé par le liquidateur judiciaire, que la société TLS était représentée à l'audience par son représentant légal.
Il n'est fait état d'aucun recours à l'encontre de cette décision qui a ainsi autorité de chose jugée et ne peut être désormais contestée, peu important que la société TLS ait présenté le 5 janvier 2023 une demande de dégrèvement d'office des sommes réclamées par l'administration fiscale sur l'année 2017 pour un montant de 67 219 euros.
La demande de sursis à statuer doit par conséquent être rejetée.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L.651-2 du code de commerce dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La qualité de dirigeant de droit de M. [H] n'est pas discutée.
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
L'état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire, daté du 16 janvier 2023, s'il n'est pas signé du juge-commissaire, fait cependant état des admissions de créances intervenues 'avec l'accord exprès du dirigeant' de la société ou après ordonnances du juge-commissaire ; celle concernant la créance fiscale, qui est la seule encore contestée par l'appelant dans la présente instance, est versée aux débats, sans qu'il soit invoqué de recours à son encontre.
Par conséquent, le passif de la société liquidée s'élève à la somme de 123 248,83 euros.
Le montant de l'actif réalisé à hauteur de 1 154,39 euros n'est pas contesté par l'appelant de sorte que le montant de l'insuffisance d'actif s'établit à 122 094,44 euros.
Sur les fautes de gestion :
Sur l'absence de cessation des paiements :
M. [H], pour soutenir qu'il ne peut être considéré qu'un défaut de déclaration de cessation des paiements le 22 février 2017 a contribué à l'insuffisance d'actif, observe qu'il ressort des relevés bancaires de la société TLS, communiqués par le liquidateur judiciaire, qu'à cette date, la société n'était nullement en cessation des paiements, son compte bancaire présentant un solde créditeur de 16 981,05 euros alors que la seule dette non réglée était celle de la société Actiburo d'un montant de 617,94 euros.
Après avoir rappelé la jurisprudence afférente aux dispositions de l'article L.631-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire souligne que le jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 22 février 2017 est définitif de sorte qu'il est établi que le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais et qu'il ne peut être mis en avant une simple négligence du fait de l'ancienneté de cette date et de l'accumulation des dettes impayées, M. [H] n'ayant pas déclaré cet état de cessation des paiements alors même que la société TLS avait cessé son activité en décembre 2016. Il ajoute que si l'appelant avait déclaré la cessation des paiements à la date fixée par le tribunal, un certain nombre de créances, notamment certaines de celles déclarées par l'administration fiscale, n'existeraient pas et les organismes sociaux et fiscaux n'auraient pas procédé à des taxations d'office comme lui a indiqué M. [H] ; il estime que cette absence de déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion ayant contribué à insuffisance d'actif qui doit être retenue.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, devenu définitif en l'absence d'appel, a fixé la date de cessation des paiements au 22 février 2017. La procédure ayant été ouverte sur assignation d'un créancier en date du 7 septembre 2017, l'absence de déclaration de cessation des paiements par M. [H] dans le délai légal, soit au plus tard le 9 avril 2017, est établie. D'ailleurs, dans le jugement condamnant ce dernier à une interdiction de gérer, le tribunal a retenu ce grief.
Il ressort de la liste des créances communiquée par l'intimée et datée du 16 janvier 2023, que faute de déclaration de cessation des paiements au plus tard le 9 avril 2017, la société TLS est devenue redevable de :
- la totalité de l'impôt sur les sociétés de l'année 2017, soit a minima une somme de 35 000 euros calculée au prorata de la période de mai à décembre 2017,
- la totalité de la taxe d'apprentissage 2017, soit a minima une somme de 2 380 euros calculée au prorata de la période de mai à décembre 2017,
- la totalité de la 'formation professionnelle continue', soit également calculée sur la période de mai à décembre 2017, une somme de 1 925 euros,
- la Tva 2018, soit 4 000 euros,
- la cotisation foncière des entreprises 2018 d'un montant de 270 euros, due par les sociétés toujours en activité au 1er janvier de l'année de l'imposition ; la société serait en revanche demeurée redevable de celle de 2017 même si la cessation des paiements avait été déclarée sans aucun retard ,
- la somme de 157,22 euros au titre des cotisations déclarées par la Carcept pour l'année 2018,
soit un total de 43 732,22 euros.
Compte tenu de la récurrence de ces taxes et impôts réclamés chaque année par l'administration fiscale et que la société TLS n'a pas payés alors que le dirigeant n'ignorait pas qu'il n'avait pas entrepris les démarches pour placer la société en sommeil et lui éviter de devoir de nouvelles charges et taxes, il est établi que ce retard dans la déclaration de cessation de paiement est constitutif non pas d'une négligence mais d'une faute de gestion. Il a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif par l'augmention du passif alors que celui-ci n'a pas été suffisamment compensé par une augmentation de l'actif.
Sur l'absence d'une comptabilité complète :
M. [H] qui explique que la comptabilité de la société TLS était tenue par un expert-comptable mais que celui-ci qui n'a 'malheureusement' pas accompli ses missions correctement a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 juin 2020 ; il soutient que l'absence partielle de tenue de la comptabilité, qu'il impute à la défaillance de l'expert-comptable qui n'a jamais établi le bilan 2016 alors que les bilans 2014 et 2015 sont communiqués, ne peut être qualifiée de faute de gestion.
Le liquidateur judiciaire qui rappelle la jurisprudence qui s'est développée sur le défaut ou l'irrégularité de la comptabilité, expose qu'aucune comptabilité ne lui a été remise, que le bilan 2016 n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce et que c'est seulement dans le cadre de la procédure d'appel que M. [H] a communiqué les bilans 2014 et 2015 sans remettre les pièces comptables qu'il liste en page 11 de ses écritures, dont notamment les comptes de résultat, le grand livre général et auxiliaires, les journaux centralisateur et auxiliaires, les pièces justificatives des recettes et des dépenses. Soulignant qu'il appartenait à l'appelant en sa qualité de dirigeant de veiller à l'établissement de la comptabilité et que la Cour de cassation retient le lien de causalité entre l'absence de tenue fiable d'une comptabilité et l'existence d'une insuffisance d'actif, il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu cette faute de gestion.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
Il ressort du rapport établi le 22 février 2018 par maître [X], pour la Selarl Mars, qu'aucun document comptable ne lui a été communiqué par M. [H] dont il précise qu'il s'est présenté 'sans le moindre document' au rendez-vous fixé en son étude et que le bilan 2016 n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce.
M. [H] a communiqué en appel les bilans et comptes de résultat des exercices 2014 et 2015 qu'il n'avait pas remis au tribunal lorsque celui-ci a statué sur la sanction personnelle qu'il a appliquée à ce dernier par le jugement précité du 6 novembre 2018 dans lequel il a été retenu le grief en lien avec le non respect des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L.653-5 du code de commerce.
L'appelant n'a cependant produit ni les bilans 2016 et 2017, celui-ci ayant précisé au liquidateur judiciaire n'avoir fait aucune des démarches nécessaires à la 'mise en sommeil' de la société TLS, ni les documents comptables dont la tenue est obligatoire (livre journal et grand livre notamment).
L'appelant, dont une des responsabilités essentielles, en sa qualité de dirigeant, était de s'assurer de la tenue d'une comptabilité complète et régulière, ne peut prétendre s'en exonérer en arguant de la défaillance de l'expert-comptable de la société.
Cette absence d'une comptabilité complète qui n'a pas permis au dirigeant d'appréhender la situation réelle de la société a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif ; compte tenu de l'étendue des documents comptables qui ne sont pas produits, elle constitue non pas une négligence mais une faute de gestion.
Sur les actes de gestion contraires à l'intérêt de la société :
M. [H] fait valoir que les opérations de paiement par carte bleue et de retraits en espèces, mentionnés par le tribunal à hauteur de 5 189 euros et 1 350 euros, ne sont pas contraires à l'intérêt de la société dès lors qu'ils n'ont pas empêché celle-ci de payer tous ses créanciers et qu'il en est de même de la somme de 83 600 euros qui constitue un prêt de la société TLS à la société GA invest, lequel était financé par l'actif disponible de la première qui dispose toujours d'une créance du même montant à l'égard de la seconde. Il ajoute que les prélèvements de 13 000 et 30 000 euros qu'il a effectués étaient légitimes sauf à considérer qu'un dirigeant doit exercer ses fonctions à titre gracieux et ne peut pas récupérer les sommes investies dans la société ; qu'en tout état de cause il n'est pas démontré qu'ils aient été contraires à l'intérêt de la société qui a toujours été en mesure de payer ses salariés, ses charges et ses créanciers.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'à la lecture des relevés bancaires qu'il détient de nombreux paiements en carte bleue ou des retraits bancaires restent inexpliqués par M. [H] ; que de même celui-ci affirme, sans plus d'explications, que les sommes avancées à la société GA invest, dont ce dernier est aussi le président, pour un montant total de 83 600 euros, correspondraient à un prêt, ce qui ne permet pas de démontrer que ces paiements, opérés pendant la période suspecte, étaient dans l'intérêt de la société liquidée ; il fait également état d'autres virements inexpliqués, opérés, à hauteur de 28 900 euros au profit de 'Vidal' et de 11 000 euros au profit de l'appelant pendant cette même période au cours de laquelle la société avait en outre cessé toute activité , et ajoute que ce dernier lui a expliqué s'être reversé sur son compte personnel, 'au titre de rémunérations', une créance de 30 000 euros qu'une société restait devoir à la société liquidée, tous ces faits constituant des fautes de gestion qui n'ont fait qu'accroître le passif de la société dirigée par l'appelant au détriment des créanciers.
Il observe enfin que par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal qui a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [H] a retenu l'absence de tenue de comptabilité, l'absence de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements et un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société outre un détournement d'une partie de l'actif.
Les relevés du compte dont la société TLS était titulaire dans les livres de la Caisse de crédit mutuel, versés aux débats par le liquidateur judiciaire, démontrent que postérieurement à la date de cessation des paiements de la société et alors même que celle-ci, selon les déclarations de son dirigeant notées par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 22 février 2018, n'avait plus d'activité depuis décembre 2016:
- de nombreux paiements par carte bancaire ainsi que quelques retraits d'espèces dont l'objet n'est pas justifié ont été effectués pour un montant total de 6 539 euros selon la liste établie par l'intimée ;
- des virements ont été effectués au profit de la SAS GA invest, dont M. [H] était également le dirigeant, à hauteur de la somme totale de 83 600 euros sur la période du 6 mars 2017 au 2 août 2017 ; l'appelant ne justifie aucunement que cette somme correspondrait à un prêt de la société TLS à la société GA invest de sorte qu'aucune créance ne peut être recouvrée au bénéfice de la liquidation judiciaire ;
- le 27 février 2017, un virement de 28 900 euros a été effectué sous la dénomination 'Vidal' et les 26 août et 6 septembre 2017, deux virements d'un montant total de 11 000 euros ont été opérés au bénéfice de M. [H] qui a indiqué au liquidateur judiciaire avoir également reversé, sur son compte personnel, la somme de 30 000 euros correspondant à une dette qu'une société DHL restait devoir
à la société TSL ; en l'absence de toute activité de la société TSL postérieurement au 31 décembre 2016, M. [H] ne peut prétendre avoir bénéficié ainsi du paiement de rémunérations et en l'absence de remise des comptes de la société pour l'exercice 2016, il ne démontre pas davantage avoir été titulaire, au 31 décembre 2016, d'un compte courant correspondant à des fonds qu'il aurait prêtés à la société et dont il n'aurait pu en tout état de cause obtenir le paiement postérieurement à la cessation des paiements au mépris de l'égalité des créanciers.
En outre, le tribunal de Versailles, dans son jugement du 6 novembre 2018, dont il n'est pas allégué qu'il en a été relevé appel, a considéré que ces agissements constituaient une faute de gestion s'analysant en un usage des biens et du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société TLS.
Ces différents prélèvements ou virements ont en outre diminué l'actif de la société et nécessairement contribué à augmenter son insuffisance d'actif au détriment du paiement de ses créanciers de sorte qu'ils constituent non pas une négligence mais une faute de gestion dès lors que du fait de leur montant et de leur réitération, M. [H] n'a pu en ignorer la portée négative pour les intérêts de la société.
Sur la sanction et la demande de délais :
Si M. [H] considère qu'il n'y a pas lieu à sanction à son égard en l'absence de faute de gestion ayant entraîné tout ou partie d'une insuffisance d'actif, il estime subsidiairement que le montant de la condamnation prononcée par la cour devra tenir compte de l'absence de gravité des fautes retenues et être limité au montant des sommes qu'il a déjà versées en application de l'exécution provisoire à hauteur de 23 102,69 euros. Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement au regard des fautes commises, notamment au regard du profit que le dirigeant a tiré, à des fins personnelles, du maintien de l'activité de la société dont il n'a pas déclaré la cessation des paiements.
Il n'a pas conclu sur la demande de délais de paiement en précisant à l'audience s'en rapporter à la décision de la cour.
M. [H] qui est âgé de 49 ans n'apporte aucun éléments sur sa situation personnelle et professionnelle. Il convient, eu égard à la gravité et au nombre de fautes de gestion qui sont caractérisées à son encontre, de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S'il n'est pas interdit par les textes d'accorder de tels délais au dirigeant condamné en responsabilité pour insuffisance d'actif, encore faut-il qu'il justifie de sa situation financière, ce qui n'est pas le cas de M. [H] qui n'a de plus fourni aucune explication à la cour sur sa situation patrimoniale et professionnelle, étant observé qu'à ce jour il s'est acquitté de la somme de 23 102,69 euros. Sa demande de délais est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [K] [H] à verser à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,