Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N° 182
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/01399
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZW
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE
C/
[G] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : I
N° RG : F 20/00034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Marie-laure ABELLA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l'audience par Me DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [N]
né le 05 Décembre 1965 à TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011586 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
S.C.P. [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL CBCI CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 juin 2014, en qualité de maçon, par la société à responsabilité limitée CBCI Construction, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 19 juin 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé, de cette cause, en arrêt pour accident de travail, jusqu'au 24 janvier 2017, date à laquelle le médecin du travail le déclarait inapte, en précisant qu'il ne pouvait pas occuper un autre poste dans l'entreprise.
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé par jugement du 12 juin 2017, la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction et en a ordonné la clôture pour insuffisance d'actifs le 25 janvier 2019.
M. [N] a saisi, le 11 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Montmorency en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, pour la voir condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et en déclaration de jugement commun envers le liquidateur de la société, Maître [Y], ès qualités, et l'AGS CGEA IDF EST.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné la société civile professionnelle [Y] prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société CBCI Construction.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, notifié le 22 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société CBCI Construction à la date du 31 janvier 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction la créance suivante de M. [N] :
- 1 062,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 24 677,16 euros au titre de l'indemnité de rupture
- 2 467,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 4 112,86 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 411,28 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses plafonds et des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 056,43 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
Ordonne à la société [Y], mandataire ad hoc de la société CBCI Construction, de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent jugement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes.
Le 11 mai 2021, l'AGS CGEA a relevé appel de cette décision par voie électronique, et a signifié par exploit d'huissier du 29 juin 2021, sa déclaration d'appel à la société [Y], prise en la personne de Maître [Y] ès qualités.
M. [N] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2021, accordée par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2022.
Selon ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2021, signifiées le 16 juillet 2021 à la société [Y], prise en la personne de Maître [Y] ès qualités, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société :
- 1.062,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-24.677,16 euros à titre d'indemnité de rupture,
- 2.467,72 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 4.112,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 411,28 euros à titre de congés payés afférents,
Et dit ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA
Juger que la résiliation judiciaire doit produire ses effets à la date du jugement du conseil de prud'hommes,
Juger qu'elle ne garantit pas les créances de rupture, lorsqu'elle intervient postérieurement au délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
En conséquence :
La mettre hors de cause au titre des demandes suivantes :
- l'indemnité spéciale de licenciement,
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- l'indemnité conventionnelle de licenciement
- l'indemnité compensatrice de congés payés
Subsidiairement :
Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,
En tout état de cause :
La mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Selon ses conclusions remises au greffe le 31 août 2022, signifiées le 2 septembre 2022 à la société [Y], prise en la personne de Maître [Y] ès qualités, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer que son licenciement est intervenu le 10 avril 2017 par la remise des documents de fin de contrat
A titre subsidiaire :
Déclarer et confirmer que la résiliation judiciaire du contrat est intervenue le 10 avril 2017
En tout état de cause
Confirmer le jugement en ce qu'il a
Fixé au passif de la société CBCI Construction les créances suivantes :
- 1.131 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 24.677,16 euros au titre de l'indemnité de rupture
- 2.467,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 4.112,86 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 411,28 euros au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA IDF EST
Ordonné à la société [Y] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017 et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
Fixer au passif de la société CBCI Construction les créances suivantes :
3.110 euros au titre du rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017 et 311 euros pour les congés payés y afférents,
Y ajoutant :
Fixer au passif de la société CBCI Construction les créances suivantes :
- 1.131 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement
- 4.524,14 euros au titre du solde des congés payés en sus des 2.467,72 euros
- 3.110 euros au titre du rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017 et 311 euros pour les congés payés y afférents,
- 2.056 euros d'indemnité pour procédure irrégulière
Ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
En conséquence,
Fixer au passif de la société CBCI Construction les créances suivantes :
- 3.110 euros au titre du rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017
- 311 euros pour les congés payés y afférents,
- 2.262 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 24.677,16 euros au titre de l'indemnité de rupture pour licenciement abusif
- 6.991,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 4.112,86 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 411,28 euros au titre des congés payés afférents
- 2.056 euros d'indemnité pour procédure irrégulière
Dire que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA IDF EST
Ordonner à la société [Y] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Y], prise en la personne de Maître [Y] ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2023.
Alors, le conseiller rapporteur a mis dans les débats :
La possible inefficience de l'appel incident de M. [N] tendant à voir dire que son licenciement serait intervenu le 10 avril 2017, en ce qu'il ne solliciterait pas l'infirmation du jugement ayant ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail au dispositif de ses conclusions remises au greffe le 31 août 2022, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
La possible irrecevabilité de sa demande d'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'elle pourrait être nouvelle en cause d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 avril 2023, M. [N] considère ses demandes formées au dispositif n'aurait-il pas demandé à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la résolution judiciaire, en rappelant qu'il n'est pas nécessaire de reprendre à ce niveau les chefs de jugement dont il demande l'infirmation. Il estime par ailleurs que sa demande principale afférente au licenciement abusif tend aux mêmes fins que celle en résiliation judiciaire. Sinon, il soutient que la résiliation n'est pas contraire à la prétention tendant à voir déclarer que le licenciement est intervenu le 10 avril 2017, et plus subsidiairement qu'il appartient à la cour en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties.
Il estime ensuite que sa demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement entre dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant le complément des prétentions soumises aux 1ers juges sur la rupture du contrat de travail.
Par note en délibéré autorisée reçue le 14 avril 2023, l'AGS souligne l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [N] à hauteur d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant du licenciement abusif, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en relevant que la première contredit au reste ses prétentions formées en 1ère instance en résiliation judiciaire puisque rupture sur rupture ne vaut.
Elle souligne ensuite l'irrecevabilité des demandes de M. [N] au titre de son appel incident, faute de former aucune prétention en réformation du jugement dont il sollicite, au contraire, la confirmation sur la résiliation judiciaire. Elle considère qu'il en va de même de la demande de doublement de l'indemnité légale ou de l'indemnité de solde de congés payés dont le quantum a été rehaussé.
MOTIFS
I ' Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le principe de la rupture
M. [N], qui avait sollicité en 1ère instance la résiliation judiciaire du contrat de travail, par conclusions remises au greffe le 31 août 2022 demande à la cour d'appel de :
« A titre principal
Déclarer que son licenciement est intervenu le 10 avril 2017 par la remise des documents de fin de contrat ».
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui critique le jugement n'en demande pas l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Or, M. [N] ne forme aucun appel incident du chef de jugement ordonnant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CBCI Construction au 31 janvier 2017, alors que l'appel principal ne porte que sur la date de la résiliation dont l'AGS ne querelle pas, dans ses écritures, le principe.
Faute pour l'intimé de solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui au demeurant, a fait droit à sa demande principale formée en 1ère instance, et pour l'appelant de poursuivre l'infirmation du principe de la rupture, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail, les moyens présentés par le salarié dans sa note en délibéré étant inopérants à cet égard.
Sur la date de la rupture du contrat de travail
L'AGS plaide que la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir qu'au jour du jugement prononçant sa résiliation, le 30 mars 2021, et en déduit, au visa de l'article L.3253-8 du code du travail, le défaut de sa garantie. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Ce à quoi le salarié objecte d'une part que la résiliation doit prendre date au jour de son licenciement sans cause, en faisant valoir que l'employeur aurait dû le reclasser ou le licencier dans le mois suivant sa déclaration d'inaptitude, ce dont il s'abstint sans lui payer son salaire.
Il considère, de seconde part, n'avoir plus été à la disposition de son employeur dès le 10 avril 2017, quand il lui remettait les documents de fin de travail, et il prétend que la résiliation du contrat de travail doit porter effet ce jour.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 janvier 2017, au motif qu'il s'agissait de la date du dernier bulletin de paie établi, cette circonstance étant sans portée sur la date d'effet de la résiliation.
Ensuite, certes, le médecin du travail a donné avis de l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise, et celui-ci produit d'une part l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail établi le 16 février 2017 par l'entreprise fixant à cette date la fin de leur relation conventionnelle, d'autre part l'attestation de l'expert-comptable de l'employeur du 10 avril 2017, disant qu'à cette dernière date, ce professionnel remettait à son client les documents afférents au « licenciement » de M. [N].
Pour autant, nulle rupture de fait ne pourrait dériver de l'absence d'accomplissement d'aucun travail et de l'absence de paiement d'aucun salaire et ce moyen n'est pas opérant, comme celui tiré de l'obligation supposée de l'employeur d'avoir à le licencier pour cause d'inaptitude.
Par ailleurs, à supposer que l'intimé établît par ces documents le licenciement verbal, qui résulterait de l'acte de l'employeur par lequel il manifesterait au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, en lui remettant les documents de fin de contrat, il n'en reste pas moins, en tout état de cause, comme le relève l'AGS que la rupture ne pourrait précéder la demande de résiliation, dont le principe est ici acquis par jugement définitif, en sorte que le second moyen de l'intimé est sans portée.
Dès lors, il doit être considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] prend effet au jour du jugement, soit le 30 mars 2021. La décision sera réformée sur la date d'effet.
L'article L.3253-8 du code du travail dit que l'assurance couvre notamment :
« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
(')
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
(')
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. »
C'est avec raison que l'AGS retient ne devoir pas sa garantie des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, qui n'est pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, mais y est postérieure. Il sera ajouté au jugement sous cet aspect, déjà énoncé par la référence faite à l'article susdit.
Pour autant, en ce qu'elle a été régulièrement attraite à la procédure, et qu'au reste, le salarié sollicite le paiement d'arriéré de salaires antérieurs à la liquidation judiciaire de son employeur, il ne convient pas de la mettre hors de cause, ainsi qu'elle y prétend à tort.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire déployant les effets d'un licenciement sans motif réel et sérieux
M. [N] sollicite le doublement de l'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L.1226 -14 du code du travail.
Si l'AGS estime que cette demande serait irrecevable faute d'appel incident valablement formé, il convient d'observer que la demande est en réalité nouvelle, et qu'elle entre dans les prévisions de l'article 565 du code de procédure civile.
L'article L.1226-14 susdit énonce que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il n'est pas querellé que l'ancienneté de l'intéressé est d'au moins 2 ans et 9 mois, ainsi qu'il le prétend, et personne ne dispute que son inaptitude dérive de l'accident du travail du 29 juin 2014, ainsi que l'a estimé le conseil de prud'hommes. Le principe et le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, dont le doublement n'était pas réclamé en 1ère instance, ne sont pas contestés. La demande de M. [N] sera accueillie à raison de 1.131 euros.
En revanche, en ce qu'il a sollicité la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité légale de licenciement de « 1.131 » euros, la cour ne peut être saisie de la réformation de son quantum.
Sur l'indemnisation de la procédure irrégulière de licenciement
Le salarié fait valoir le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Cela étant, M. [N] n'est pas habile à solliciter en cause d'appel des dommages-intérêts pour le manquement, ancien, de l'employeur à satisfaire aux obligations nées de la loi ou du contrat, qu'il n'avait pas demandés devant le conseil de prud'hommes et qui n'est pas le complément nécessaire de ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire portant effet d'un licenciement injustifié.
Ses prétentions, sous cet aspect, sont irrecevables, ainsi que le relève l'AGS.
II ' Sur les arriérés de créances salariales
Sur les congés payés
M. [N] sollicite la créance de congés payés durant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.3141-5 du code du travail, pour la période allant du 19 juin 2014 au 10 avril 2017, ce à quoi s'oppose l'AGS, faute d'un calcul énoncé.
De même que précédemment, l'AGS considère que ces demandes sont irrecevables faute d'appel incident régulier, alors qu'elles entrent dans les prévisions de l'article 565 du code de procédure civile.
L'article L.3141-5 susdit énonce, dans ses versions en vigueur avant et après la loi du 8 août 2016 que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'article L.3141-26 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 8 août 2016, devenu l'article L.3141-28, dit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
Ces dispositions doivent être interprétées au regard de la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail, et lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail, en raison d'absences liées à la maladie ou un accident du travail, les congés acquis doivent, en cas de rupture, être indemnisés dans les conditions instituées par l'article L.3141-26 devenu L.3141-28.
Cela étant, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande dans la limite de la demande formée en 1ère instance, de 2.467,72 euros, pour la période allant du 19 juin 2014 au 24 janvier 2017, date du constat de son inaptitude.
C'est justement, au regard du salaire moyen retenu par le jugement de 2.056,43 euros, exempt de critique, que la créance, qui n'est pas autrement contestée, s'établit à la somme de 6.991,86 euros, la période durant 34 mois. La différence allouée de 4.524,14 euros sera ajoutée au jugement.
Sur le rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017.
Au visa de l'article L.1226-11 du code du travail, M. [N] réclame paiement de la somme de 3.110 euros, augmentées des congés payés afférents.
Cependant, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que la rupture portait effet au 30 janvier 2017, et ainsi que ce rappel se confondait avec l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L.1226-11 précité, il sera fait droit à la demande, qui n'est pas autrement critiquée, et le jugement sera réformé dans son expression contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 31 janvier 2017, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [G] [N] d'un rappel de ses salaires du 24 février au 10 avril 2017 ;
Confirme le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [N] porte effet au 30 mars 2021 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBCI Construction la créance suivante de M. [G] [N] :
3.110 euros de rappel de salaire du 24 février au 10 avril 2017 ;
311 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
4.524,14 euros d'indemnité de congés payés ;
1.131 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
Ordonne le cas échéant la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt par le mandataire ad hoc de la société CBCI Construction ;
Dit irrecevable la demande de M. [G] [N] d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
Dit que l'AGS CGEA IDF EST ne doit pas sa garantie sur des sommes résultant de la rupture du contrat de travail ;
La dit tenue pour le surplus dans la limite de ses plafonds et de l'article L.3253-8 du code du travail ;
Dit que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ;
Rejette sa demande de mise hors de cause ;
Dit l'arrêt commun à l'AGS CGEA IDF EST et à la société civile professionnelle [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société CBCI Construction ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,