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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-10.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.666

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 3 / M. Alain X..., demeurant ..., 4 / M. Robert A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des salariés de la société Interventions technologiques de l'environnement industriel (ITEI), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de M. Jacques B..., demeurant ... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Interventions technologiques de l'environnement industriel (ITEI), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de M. Z..., de M. X... et de M. A..., de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Interventions technologiques de l'environnement industriel ayant été mise en redressement judiciaire le 7 novembre 1995, le juge-commissaire a autorisé le licenciement des salariés par ordonnance du 5 décembre 1995 ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffier au représentant des salariés ; que l'administrateur judiciaire a adressé aux salariés, le 11 décembre suivant, des lettres de licenciement visant l'ordonnance ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à cette ordonnance formée par le représentant des salariés et par trois autres salariés, l'arrêt retient que l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance a été signé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la signature était celle du représentnat des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz