Cour de cassation, 24 mars 2009. 07-21.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.981
Date de décision :
24 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. Francisque X... et son épouse, Denise X..., ont vendu à la société "Au Fin Palais" (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) ; qu'en vue de ces acquisitions, M. Francisque X... et Denise X... ont consenti à Mme Ghislaine Y... un prêt de 650 000 francs (99 091,86 euros) dont Madeleine Y..., Mme Christiane Y... et M. Z... se sont rendus cautions ; que par arrêt du 14 septembre 2000, ces ventes ont été annulées pour dol ; que Madeleine Y..., Mmes Ghislaine et Christiane Y..., M. Z... ainsi que la SCI Les Vieilles Pierres, ont ultérieurement assigné M. Francisque X... ainsi que MM. Armel et Lionel X..., venant aux droits de Denise X..., décédée, (les consorts X...) en annulation du prêt ; que Madeleine Y... étant décédée, Mmes Ghislaine et Christiane Y... ont poursuivi l'instance tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Ghislaine Y..., à titre personnel, à restituer aux époux X... la somme de 99 091,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001 ;
Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas la condamnation à titre personnel de Mme Ghislaine Y..., emprunteur ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le même moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de nullité pour dol des actes de caution du 6 août 1982 formée par Mme Ghislaine Y..., en sa qualité d'héritière de Madeleine Y..., de Mme Christiane Y... et de M. Z..., en leur qualité de cautions, et de les avoir condamnés à restituer aux époux X... la somme de 99 091,86 euros avec intérêts à compter du 9 août 2001 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de prêt étant prononcée pour absence de cause et non pour cause illicite ou immorale, les consorts Y... sont mal fondés à invoquer l'adage "nemo auditur" et que les cautionnements demeurent pour garantir l'obligation de restituer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui soutenaient que les manoeuvres dolosives constatées des époux X... avaient également vicié leur consentement et que sur la base du dol commis par les consorts X... la nullité de leurs engagements de caution devait être également prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour fixer au 9 août 2001 le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la créance de restitution de la somme de 99 091,86 euros et dire que ces intérêts se capitaliseront au terme d'une année entière par application de l'article 1154 du code civil, l'arrêt retient que le taux légal n'a commencé à courir que le jour de l'assignation du 9 août 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette assignation avait été délivrée par les consorts Y..., débiteurs de l'obligation de remboursement, pour s'opposer à celle-ci, de sorte qu'elle ne pouvait constituer la sommation de payer exigée par l'article 1153 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 8 janvier 2004, il a reçu les demandes et prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 6 août 1982 entre Mme Ghislaine Y..., M. X... et Denise X..., et sauf en ce qu'il a condamné Mme Ghislaine Y..., à titre personnel, à rembourser aux époux X... la somme principale de 99 091,86 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. Francisque, Armel et Lionel X... aux dépens, ces derniers venant aux droits de Denise X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 284 (COMM.) ;
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et de M. Z... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Ghislaine Y..., Christiane Y... et Eric Z... à restituer aux époux X... la somme de 99.091, 86 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que par un contrat en date du 6 août 1982, M. Francisque X... et son épouse ont prêté à Mme Christiane Y... la somme de 650.000 francs pour financer le solde du prix d'acquisition et les frais d'acquisition d'un fonds de commerce et d'un immeuble ; qu'il n'est pas contesté que les acquisitions ainsi financées ont été annulées par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 14 septembre 2000 ; que la nullité des deux contrats de vente entraîne la nullité du contrat de prêt destiné au financement desdites ventes, pour défaut de cause ; que le contrat de prêt étant annulé, il y a lieu de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit contrat ; que l'annulation du prêt étant prononcée pour absence de cause et non pour cause illicite ou immorale, les consorts X...-Z... sont mal fondés à opposer à leurs adversaires l'adage « nemo auditur… » ; que les consorts Y...
Z... n'apportent pas la preuve qu'ils aient remboursé tout ou partie de la somme empruntée ; qu'ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 99.091,86 ;
ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le prêt consenti par le vendeur à l'acquéreur pour lui procurer le moyen de financer l'acquisition et le déterminer ainsi à contracter est immoral dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre des manoeuvres dolosives du vendeur ayant justifié l'annulation ultérieure de l'acquisition pour dol ; que cette immoralité exclut toute obligation de restitution à la charge de l'acquéreur-emprunteur, victime des manoeuvres dolosives ; qu'en condamnant cependant les consorts X...-Z..., acquéreurs emprunteurs victimes du dol des consorts X..., à restituer à ces derniers les fonds prêtés, au seul motif, inopérant, de l'annulation du prêt pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Ghislaine Y..., Christiane Y... et Eric Z... de leur demande de nullité pour dol des actes de caution du 6 août 1982 et de les avoir condamnés solidairement à restituer aux époux X... la somme de 99.091, 86 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les cautionnements demeurent pour garantir l'obligation de restituer ; que les consorts Y...
Z... seront donc condamnés au paiement de la somme de 99.091, 86 ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 7, § 2 et s. et p. 8), les consorts X...-Z... faisaient valoir que leur engagement de caution du prêt litigieux était nul pour avoir été surpris par le dol des consorts X..., de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus en cette qualité de restituer les fonds prêtés ; qu'en condamnant les consorts X...-Z... à garantir l'obligation de restitution en leur qualité de caution, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 9 août 2001 le point de départ des intérêts au taux légal dont la cour d'appel a assorti la condamnation de restitution par Ghislaine Y..., Christiane Y... et Eric Z... aux époux X... de la somme de 99.091,86 et d'avoir dit que ces intérêts se capitaliseront au terme d'une année entière par application de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt étant annulé, il ne peut être fait application du taux conventionnel de 11 % mais seulement du taux légal qui n'a commencé à courir que le jour de l'assignation du 9 août 2001 ; que ces intérêts seront capitalisés au terme de chaque année conformément à l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel cette somme avait été versée ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'une sommation de payer ne peut résulter de l'assignation délivrée par le débiteur de l'obligation de remboursement au créancier de cette obligation ; que l'assignation du 9 août 2001, qui a été délivrée par les consorts X...-Z..., débiteurs de l'obligation de remboursement, aux créanciers de cette obligation et pour s'opposer à celle-ci, ne valait pas sommation de payer de sorte qu'en fixant néanmoins à la date de cet acte le point de départ des intérêts au taux légal dont elle a assorti la condamnation de restitution des consorts X...-Z..., la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
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