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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.354

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Société nationale de radio diffusion Radio France, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radio diffusion Radio-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... engagée en janvier 1976 en qualité d'animatrice de radio par Radio France à Strasbourg a été licénciée le 27 juin 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur pouvait légitimement mettre fin aux relations de travail avec Mme X..., en raison des nécessités de renouvellement des programmes et du style de cette radio ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement n'était fondé sur aucune cause objective imputable à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, la cour d'appel a retenu que les propos d'un des dirigeants de Radio France n'excédaient pas ce qui est permis au dirigeant d'une entreprise interpellé sur les motifs de sa décision envers une salariée licenciée selon les formes légales et avec une indemnité de licenciement généreuse ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner quels étaient les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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