Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-70.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.223
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la communauté urbaine de de Brest, dont le siège est 24, rue Coat-Ar-Gueven à Brest (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de M. Jean-Louis E..., demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., X..., Z..., Y..., B...
A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la communauté urbaine de Brest, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que la communauté urbaine de Brest (CUB) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 1991), statuant sur les indemnités d'expropriation dues à M. E..., de fixer à 185 405 francs le montant de l'indemnité de reconstitution de clôture, alors, selon le moyen, "que le premier juge ayant adopté le devis de la CUB, s'élevant à 62 000 francs, pour fixer l'indemnité de reconstitution, l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne pouvait faire peser sur l'expropriant une charge de la preuve concernant l'étendue du préjudice invoqué par l'exproprié, se devait de rechercher si le devis de ce dernier, d'un montant de 185 405 francs, soit près du triple du précédent, correspondait à une reconstitution à l'identique, sans procurer à M. E... une plus-value indue ; que tel était du reste le cas, le nouveau mur proposé par l'entrepreneur de l'exproprié étant plus haut que le muret ancien et d'une qualité de matériau supérieure ; qu'insuffisamment motivé, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation et du principe de l'adéquation de l'indemnité au préjudice réellement subi, sa décision de privilégier le devis de M. E... en éliminant celui de la CUB" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'emprise imposait la reconstitution à l'identique d'une clôture, constituée d'un muret,
sur la nouvelle limite de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement le montant de l'indemnité de reconstitution de clôture compte tenu des devis fournis par les parties ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il relève d'office en application de l'article L 13-19 du Code de l'expropriation, le caractère dolosif du classement
en zone NA, au plan d'occupation des sols de la commune, de la parcelle expropriée ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations, alors que l'intention dolosive n'était pas invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la fixation du montant des indemnités de dépréciation du fonds de commerce et pour reconstitution de clôture, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, (chambre des expropriations) ; Condamne la communauté urbaine de Brest, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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