Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me HAFDI Lamiae du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [J] [R] [Z]
né le 21 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [Y] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023, à 13h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/1301 et celle introduite par le recours de M. [X] [J] [R] [Z] enregistré sous le N°RG 23/01298, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2023 à 16h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2023, à 15h09, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Machado reçues au greffe de la Cour le 7 mai 2023 à 22h30 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [X] [J] [R] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1. Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur la possibilité de s'entretenir avec un avocat et les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue
Selon l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Si l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoi, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
En l'espèce M.[R] [Z] à sollicité l'assistance d'un avocatcommis d'office, dès son placement en garde à vue, le 02 mai 2023 à 17h25 (avec effet à 16h45). Le procès verbal porte une mention selon laquelle un contact a été pris le 02 mai à 17h38. Lors dela 'seconde' garde à vue mise en oeuvre à [Localité 1] le 03 Mai à 10h50, l'avocat s'est présenté et un entretien est intervenu de 12h17 à 12h30, l'avocat ayant signé sous la mention 'rien à signaler'. Si aucun avocat ne s'est présenté lors de la 'première' garde à vue, les procès verbaux prennent soin de noter cette absence et ces circonstances ne jettent pas le discédit sur le procès verbal de find e garde à vue qui mentionne, sans être contredit par aucune pièce du dossier, qu'un avocat a été contacté à 17h38, le 02 mai.
Les pièces d ela procédure permettent donc au juge de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés et il y a lieu d'infirmer, sur ce point, l'ordonnance critiquée.
2. Sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.'
Par ailleurs, la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié).
Il en résulte que la comparution de M [R] [Z] pouvait intervenir, en cas de nécessité, selon cette procédure.
Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit les conditions dans lesquelles l'intéressé a, ou non, comparu, ni devant quelle instance. Aucun procès verbal ni aucun argument de la déclaration d'appel ne permet de déterminer pour quelle raison l'arrivée au centre de rétention est intervenue plus de 10 heures après la notification de la décision de placement en rétention.
Il s'en déduit que, faute de pièces permettant d'établir l'articulation des procédures et de s'assurer de la garantie des droits accordés à la personne privée de liberté depuis le début de la garde à vue initiale jusqu'à l'arrivée au centre de rétention, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer, par motifs substitués, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment