Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mme Y...
X..., demeurant Pontaléry, 97232 Le Robert,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le titre de propriété de M. Z... et les autres éléments de preuve soumis à son examen, qu'il résultait des nombreuses attestations produites et en particulier de celle du maire de la commune de Robert, que Mme X... occupait le terrain depuis 1970, soit six ans avant la vente du terrain à l'association, son défunt mari y ayant construit à cette époque la maison dont il est fait état dans l'acte, que si Mme X... n'avait pas juridiquement un droit acquis à devenir propriétaire du terrain qu'elle occupait, elle n'en avait pas moins vocation à le devenir conformément aux intentions de l'Etat lorsqu'il avait vendu les parcelles à l'association, et à celles de l'association, qui comme l'Etat, souhaitait régulariser la situation des occupants ayant construit dans cette zone des cinquante pas géométriques, qu'il n'était ni allégué ni a fortiori prouvé que l'offre lui avait été faite par l'association avant la vente du terrain à M. Z... et qu'elle aurait refusé cette offre prenant le risque d'être ultérieurement expulsée du terrain ; que M. Z... ayant signé l'acte de vente sur lequel il était mentionné mensongèrement que l'acquéreur était l'occupant du terrain et propriétaire de la maison qui y était édifiée, Mme X..., véritable occupant, s'était vu évincée de la possibilité de régulariser juridiquement sa situation par l'obtention d'un titre de propriété, que M. Z... ne pouvait soutenir qu'il était de bonne foi, que le prix dérisiore de la vente, alors qu'il n'avait pas contribué à la mise en valeur du terrain, ne pouvait s'expliquer que par l'intention de l'association de permettre à l'occupant de régulariser sa situation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, de ces seuls motifs, retenant la fraude de M. Z..., l'absence de prix réel et le fait que la vente avait une
fausse cause, déduire que l'acte de vente du 20 octobre 1989 était inopposable à Mme X..., que M. Z... était mal fondé en sa demande d'expulsion et de démolition, et qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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