Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.176
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Baby, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Gallia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Baby, de Me Hemery, avocat de la société Gallia, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gallia, qui a prétendu ne pas avoir été payée de ses prestations de service, a rompu ses relations contractuelles avec la société Baby et demandé à celle-ci le paiement de ses factures ;
Attendu que, pour condamner la société Baby au paiement, l'arrêt retient que "le montant des factures contractuellement impayées (29 129,75 francs) n'est pas contesté" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Baby, qui s'était acquittée au mois de novembre 1993 du prix des fournitures et des prestations qu'elle estimait lui avoir été fournies, contestait, dans ses conclusions, le surplus des demandes de la société Gallia comprenant en principal cette somme de 29 129,75 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gallia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gallia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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