Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.670
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant actuellement chez Mme Stressi X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Pierre X... née Maryse Y..., chez M. Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé sur le fondement de l'article 245, alinéa 3 du Code civil, le divorce des époux X... à leurs torts partagés, de ne pas avoir constaté que les faits qu'il retenait constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et d'avoir ainsi violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le mari fréquentait les bars, se montrait grossier et brutal avec sa femme et abandonnait progressivement ses responsabilités professionnelles et familiales ;
Que la cour d'appel, qui a ainsi constaté le caractère renouvelé de ces fautes, relève qu'elles constituaient une violation des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Et attendu que le divorce prononcé sur la demande de la femme étant ainsi légalement justifié, M. X... est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir usé de la faculté que lui donnait l'article 245 alinéa 3 du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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