Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/513
N° RG 22/11006
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ24K
S.A. MMA IARD
C/
[P] [X]
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01630.
APPELANTE
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2021, madame [P] [X] a été victime d'une chute dans l'escalier extérieur menant à l'aire de stationnement de l'office notarial, assuré par la SA MMA Iard. Elle s'est plainte d'un traumatisme aux deux chevilles et a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une expertise médicale de madame [P] [X], à ses frais avancés, avec mission habituelle,
condamné la SA MMA Iard à verser à madame [P] [X] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
condamné la SA MMA Iard à payer à madame [P] [X] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, la SA MMA Iard a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'expertise ordonnée.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2022 et signifiées les 5 octobre et 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
À titre principal :
juger que madame [P] [X] n'établit pas le caractère anormal de l'escalier,
juger que madame [P] [X] n'a pas veillé à sa propre sécurité en empruntant l'escalier objet du litige,
juger que son droit à indemnisation fait l'objet d'une contestation sérieuse,
débouter madame [P] [X] de ses demandes d'expertise et de provision,
À titre subsidiaire :
Sur la demande d'expertise :
constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de l'expertise demandée, avec mission habituelle détaillée,
mettre les frais d'expertise à la charge de madame [P] [X],
Sur la demande de provision :
réduire significativement la somme qui pourra être allouée à madame [P] [X] à de plus justes proportions,
lui allouer la somme de 5 000 €,
débouter madame [P] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens de l'instance à la charge de madame [P] [X].
A titre principal, en premier lieu, la SA MMA Iard soutient que le droit à indemnisation de madame [P] [X] se heurte à des contestations sérieuses en application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, faute pour elle de démontrer le rôle anormal de la chose inerte, en l'occurrence l'escalier dans lequel elle a chuté. Elle conteste le fait que cet escalier ne respecte pas les normes applicables à un escalier dans un établissement recevant du public, et plus précisément la norme NF P01-012 (absence de rampe), non applicable le concernant. Elle fait valoir que madame [P] [X] pouvait emprunter un autre escalier plus sécurisé au lieu de l'escalier en pierres emprunté. Elle fait valoir que l'accident s'est produit de jour et alors que madame [P] [X] portait des chaussures à très hauts talons, aucun accident n'ayant précédemment été déploré. Elle en déduit que l'intimée n'a pas veillé à sa propre sécurité.
A titre subsidiaire, en deuxième lieu, la SA MMA Iard émet les protestations et réserves habituelles au titre de l'expertise ordonnée aux frais de l'intimée. S'agissant de la provision, l'appelante offre la somme provisionnelle de 5 000 €.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [P] [X] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ensemble de la mission confiée à l'expert,
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute la SA MMA Iard de ses demandes,
déclare la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
condamne la SA MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dise que si l'exécution forcée devait intervenir par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par la SA MMA Iard en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [X] soutient que la mission confiée à l'expert par le premier juge doit être confirmée, contrairement à la réformation sollicitée sur ce point par l'appelante.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 28 septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 mai 2023.
Par soit-transmis du 5 juin 2023, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la dévolution ou non à la cour des dispositions de l'ordonnance accordant à l'intimée une indemnisation provisionnelle, et, plus généralement, de toutes les autres dispositions que celle accordant une expertise. Elle a donc demandé aux parties de lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 15 juin 2023 minuit.
Par note en délibéré déposée par le conseil de l'appelante le 14 juin 2023, celle-ci admet avoir limité son appel aux missions de l'expertise fixées par le premier juge et reconnaît que ses écritures excèdent les limites de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'occurrence, la déclaration d'appel de la SA MMA Iard du 28 juillet 2022 ne critique les dispositions de l'ordonnance entreprise qu'en ce qui concerne l'expertise ordonnée et la mission confiée, ce qu'admet l'appelante aux termes de ses observations du 14 juin 2023 suscitées par la cour. Dès lors, l'ensemble des critiques développées uniquement dans le cadre des conclusions du 29 septembre 2022, relatives à la provision accordée, n'est pas dévolu à la cour qui ne se prononcera pas dessus.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, l'existence et la réalité de la chute de madame [P] [X] le 26 avril 2021 dans l'escalier menant à l'aire de stationnement de l'office notarial assuré par la SA MMA Iard, sont démontrées et non contestées.
Aux termes du dossier médical produit par madame [P] [X], il appert que celle-ci a souffert, d'un traumatisme aux deux chevilles.
Dans ces circonstances, madame [P] [X] justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise en application des dispositions susvisées. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur le principe de la mesure d'instruction ordonnée.
En revanche, la mission confiée à l'expert par le premier juge apparaît confuse et ne répondant pas pleinement aux missions retenues dans le cadre de la nomenclature Dintilhac. Aussi, l'ordonnance sera réformée de ce chef et la mission détaillée au dispositif de la présente décision sera fixée.
Sur la demande tendant à déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant été intimée à personne, est partie en cause d'appel, comme elle l'était en première instance, de sorte que la décision lui est contradictoire, sans qu'il y ait lieu de la lui déclarer commune et opposable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appel ne portant que sur l'expertise ordonnée aux frais avancés de madame [P] [X], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel resteront à la charge de madame [P] [X].
Les dispositions de la décision entreprise s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile doivent par ailleurs être confirmées.
La demande de l'intimée tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d'une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l'article A 444-32 du code de commerce, et, d'autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel, s'agissant de la mission confiée à l'expert,
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 29 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé (RG 22/01630) est la suivante :
Convoquer madame [P] [X] demeurant [Adresse 2], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par madame [P] [X], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA MMA Iard et madame [P] [X] de leurs demandes respectives sur ce fondement,
Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
Condamne madame [P] [X] au paiement des dépens,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d'encaissement par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée.
La Greffière La Présidente