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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.421

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de l'Eure, représenté par le président du conseil général, domicilié à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, boulevard Georges Chauvin à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt avant dire-droit rendu le 20 octobre 1992 et d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat du département de l'Eure, de Me Ryziger, avocat de Mme M., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme M. a donné naissance, le 9 juillet 1987 à un fils prénommé A., qu'elle a reconnu le 27 juillet suivant ; qu'elle a confié l'enfant à ses parents qui, contraints de se rendre au Maroc, ont, le 12 août 1988, remis le jeune A. à une nourrice désignée par le service d'aide sociale ; que le juge des enfants a confié l'enfant à la direction départementale de l'aide sociale à l'enfance, d'abord par une décision provisoire du 14 août 1988, puis par jugement du 21 novembre 1989 ; que le président du conseil général de l'Eure a présenté, le 23 juillet 1990, une requête en déclaration judiciaire d'abandon ; qu'assignée à Parquet, Mme M. n'a pas comparu ; que le tribunal de grande instance a accueilli la requête par un jugement du 20 novembre 1990, signifié à Parquet le 14 janvier 1991 dans les formes prévus par le Code de procédure pénale ; que, le 18 juin suivant, l'Administration a placé l'enfant en vue d'une adoption plénière ; que, le 27 mars 1992, Mme M. a relevé appel du jugement en faisant valoir qu'elle avait toujours maintenu des liens avec son enfant et qu'il aurait été possible de lui signifier les actes de la procédure, en la mettant ainsi en mesure de s'expliquer ou de relever appel dans les délais ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel (Rouen, 20 octobre 1992) a déclaré l'appel recevable et ordonné l'audition de la mère, de l'assistante maternelle et d'une assistante sociale ; qu'après avoir procédé à cette mesure d'instruction, la cour d'appel (5 avril 1993) a infirmé la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen : Attendu que le président du conseil général fait grief au premier arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme M., alors, selon le moyen, que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de démontrer le grief que lui aurait causé l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'Administration avait fait valoir que la mère avait successivement transmis au juge des enfants deux adresses auxquelles elle avait été convoquée en vain par celui-ci ; qu'en réalité, Mme M. demeurait à une adresse qu'elle refusait de communiquer ; que, dès lors, le non-respect des formalités prévues par les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ne lui avait causé aucun grief, de sorte qu'en affirmant que la signification du jugement d'abandon devait être déclarée nulle, sans rechercher si la partie qui se prévalait de l'irrégularité pouvait justifier d'un préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les irrégularités commises par l'huissier qui a appliqué, à tort, les dispositions du Code de procédure pénale, et s'est rendu directement au Parquet sans procéder à aucune recherche ni vérification, notamment au domicile indiqué dans l'acte de reconnaissance, ont mis Mme M. dans l'impossibilité d'exercer un recours dans le délai fixé par la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que Mme M. ne s'était pas désintéressée de son fils et d'avoir refusé de le déclarer judiciairement abandonné, alors, d'une part, qu'en énonçant que la mère avait acheté "des vêtements et des jouets" à son fils, la cour d'appel aurait dénaturé l'attestation de l'assistante maternelle - à laquelle elle se référait - celle-ci ayant seulement indiqué que Mme M. avait apporté "une fois, un vêtement et un jouet" à l'enfant ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la mère avait rendu visite à son fils à deux reprises durant l'année précédant l'introduction de la requête, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la brièveté des visites, l'absence d'intention de reprendre l'enfant ou de participer à son entretien, malgré le fait qu'elle exerçait désormais une profession et disposait de ressources, ne manifestait pas le désintérêt de Mme M. pour l'enfant, les juges d'appel auraient privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme M. avait effectué une démarche auprès de l'assistante sociale, puis avait rendu visite à diverses reprises, notamment en janvier et juin 1990, à son fils, au domicile de l'assistante maternelle, et que, par ailleurs, l'enfant avait également reçu la visite de ses grands parents et d'autres membres de la famille ; qu'ayant, en outre, relevé que Mme M. ne s'était séparée du jeune A., en le confiant à ses parents, qu'en raison de sa situation de servante dans des hôtels et du fait qu'elle ne pouvait disposer d'un logement personnel lui permettant d'assurer l'éducation de son fils, la juridiction du second degré a pu en déduire le caractère involontaire du comportement de la mère ; que par ces motifs, abstraction faite des motifs, critiqués par la première branche, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de l'Eure à payer à Mme M. la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1456

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