Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-19.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.685
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Brand (Thierry) et Milan (François), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Brand et Milan, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, souhaitant acquérir une parcelle de terre, M. X... a, le 12 mars 1983, donné pouvoir, pour ce faire, à un clerc de la SCP de notaires Brand et Milan, précision étant donnée que l'acquisition devait avoir lieu avec tous droits de passages utiles et nécessaires pour accéder au chemin des Rosières; que, se plaignant de ce que son titre de propriété mentionnait un droit de passage n'assurant pas la desserte de son fonds compte tenu de la présence de trois autres lots s'interposant entre le chemin et sa propriété, M. X... a recherché la responsabilité de la SCP et demandé à être indemnisé de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 1995) a accueilli sa demande et condamné la SCP au paiement de la somme de 70 000 francs ;
Attendu qu'analysant l'acte dressé par les notaires, la cour d'appel a constaté que M. X... ne pouvait bénéficier de la desserte complète de son fonds qu'à la faveur d'un règlement de copropriété d'un immeuble tiers à la procédure; qu'elle a, en conséquence, caractérisé le manquement de la SCP de notaires tant à son devoir de conseil qu'à l'obligation découlant du mandat donné en retenant que la mission qui lui avait été confiée par M. X... n'avait pas été remplie du fait qu'un droit de passage complet et effectif de la voie publique au fonds devant être desservi n'était pas réalisé; qu'ensuite, pour chiffrer le préjudice dont la réparation était demandée, elle a pris en considération non l'agrandissement d'un passage, mais la création d'une voie de desserte, établissant ainsi le lien direct avec la faute commise; d'où il suit qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brand et Milan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Brand et Milan à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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