Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° X 22-15.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 22-15.817 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Sud, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques dont le domicile est centre des finances publiques, [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Sud, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z], dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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