Texte intégral
N° RG 23/08303 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI34
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 04 Juillet 1998 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans a été prise le 25 mai 2023 par le préfet de la Loire à l'encontre d'[E] [S] et notifiée le jour-même à l'intéressé, cette mesure ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023.
Le 5 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date.
Par ordonnance du 7 octobre 2023, confirmée en appel le 9 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[E] [S] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 3 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 22, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 novembre 2023 à 17 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2023 à 17 heures 05, [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que le préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [S] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [S], qui a eu la parole en dernier, dit ne pas comprendre où est passé le questionnaire serbe, macédonien et monténégrin que l'administration est venue lui faire signer au centre de rétention mais qui ne figure pas dans son dossier. Il indique ne se faire aucune illusion sur la prolongation de la rétention, quand bien même la préfecture n'agit pas concrètement pour l'éloigner. Il signale enfin avoir saisi le défenseur des droits de sa situation, car il estime que le préfet de la Loire ne respecte pas ses droits.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[E] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il expose ainsi que la saisine des autorités serbes en date du 27 octobre 2023, suite au refus de reconnaissance opposé par les autorités kosovares, et la relance opérée le 3 novembre 2023 ne sauraient produire effet en l'absence de communication du questionnaire serbe, de la plaquette de photographies et du jeu d'empreintes annoncés comme joints aux mails, alors qu'il s'agit d'éléments indispensables à l'identification de l'étranger. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces diligences sont dépourvues d'utilité eu égard à la perte ou la destruction des registres d'état-civil du Kosovo et au fait qu'il n'est pas serbe, mais rom.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
En l'espèce, il ressort de la requête en prolongation de la rétention d'[E] [S] formalisée par le préfet de la Loire :
- que par courrier du 17 octobre 2023, les autorités kosovares ont fait savoir que l'intéressé n'est pas citoyen de la République du Kosovo,
- que le 27 octobre 2023, il a initié des démarches consulaires auprès des autorités serbes afin d'obtenir une reconnaissance puis un document transfrontière,
- qu'il a relancé les autorités consulaires serbes le 3 novembre 2023.
L'analyse des pièces de la procédure permet de confirmer la réalité de ces démarches, étant observé :
- d'une part, que le courriel de saisine des autorités serbes du 27 octobre 2023 mentionne expressément que le formulaire de réadmission, le questionnaire serbe, la plaquette de photographies et les empreintes de M. [S] figurent en pièce jointe, la circonstance selon laquelle une partie de ces documents n'est pas produite par la préfecture dans le cadre de la présente instance ne pouvant conduire à retenir que ces éléments n'ont pas été transmis aux autorités concernées,
- d'autre part, que le message et les pièces jointes ont bien été délivrés aux destinataires, à savoir le consulat de Serbie à [Localité 4] et les services centraux compétents.
Au regard de ces observations, il y a lieu de considérer que le préfet de la Loire a accompli les diligences suffisantes en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief invoqué par M. [S] ne saurait être accueilli.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA apparaissent donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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