Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00173
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00173
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6ZY
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pole social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01418
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [J]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [J]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
dispensé de comparaitre
APPELANT
****************
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [V] munie d'un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [J] et Mme [M] [E] vivent maritalement depuis le 20 juillet 2009 et ont perçu jusqu'en août 2017 les allocations familiales en faveur des enfants suivants:
- [T] et [K] [J], issues d'une précédente union de M.[Z] [J]
- [D] [W], né d'une précédente union de Mme [E]
- [S] [J], née de l'union de M.[Z] [J] et Mme [E].
Le 25 août 2017, M.[Z] [J] a signalé le départ de ses filles, [T] et [K], chez leur mère à effet au 1er septembre 2017, ce qui a entraîné l'arrêt du versement des allocations pour ces deux enfants.
En 2018, la Caisse a constaté que [K] vivait chez sa mère depuis le 3 août 2016 et que les enfants [D] et [S] vivaient au Danemark depuis le 3 août 2016.
La Caisse d'allocations familiales des Yvelines (ci-après la Caisse) a alors retenu la fraude et a notifié à M.[Z] [J] un indu de 7 820,78 euros au titre des allocations familiales versées indûment pour la période d'août 2016 à avril 2018.
Le 16 novembre 2020, la Caisse a notifié à M.[Z] [J] une mise en demeure au titre de l'indu de 7 820,78 euros précité.
Le 6 janvier 2022, la Caisse a délivré une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l'encontre de M.[Z] [J] à la dernière adresse connue, revenue avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2020 donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la Caisse a fait signifier la contrainte pour l'indu précité.
Le 6 décembre 2022, la Caisse a diligenté une procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M.[Z] [J] au sein de la [1].
Selon relevé des comptes identifiés, le total disponible était de 12 603,22 euros et le total saisissable de 12 004,68 euros.
Le 14 décembre 2022, M.[Z] [J] a formé opposition à l'encontre de la contrainte.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2022, la Caisse a procédé à la main-levée de la saisie attribution.
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, signifié le 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit:
déclare l'opposition de M.[Z] [J] irrecevable comme étant forclose
constate que la contrainte, émise par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines le 6 janvier 2022 et signifiée le 10 octobre 2022 pour avoir paiement de la somme de 7 820,78 euros, a acquis tous les effets d'un jugement
rappelle que M.[Z] [J] est tenu au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale
déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts
condamne M.[Z] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue le 8 décembre 2024, M.[Z] [J] a relevé appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG25-173.
Par déclaration d'appel reçue le 11 décembre 2024, M.[Z] [J] a relevé appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG25-251.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines demande à la cour de:
déclarer l'appel interjeté par M.[Z] [J] recevable en la forme
toutefois, au fond, l'en débouter et confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 octobre 2023
subsidiairement, valider la contrainte émise le 6 janvier 2022 et signifiée le 10 octobre 2022 à hauteur de 7 820,78 euros
rappeler que M.[Z] [J] est tenu au paiement des frais de recouvrement
débouter M.[Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, M.[Z] [J] a été dispensé de comparution.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°25-173 et RG25-251, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l'espèce, faute de règlement de la somme visée par la mise en demeure et à défaut de contestation de celle-ci, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié conformément à l'article R133-3 précité une contrainte datée du 6 janvier 2022 par lettre recommandée. L'accusé de réception étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' (pièce 1), elle a fait signifier par acte d'huissier du 10 octobre 2022 ladite contrainte à la dernière adresse connue de M.[Z] [J]. L'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de l'acte d'huissier produit (pièce 3) que les mentions telles que prévues par l'article R133-3 y figurent expressément à savoir la référence de la contrainte et son montant, le délai de 15 jours dans lequel l'opposition doit être faite et l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, M.[Z] [J] n'évoque, ni ne justifie, une quelconque erreur concernant l'adresse de son domicile, ce d'autant que l'adresse mentionnée sur la contrainte était celle communiquée au tribunal judiciaire de Versailles à l'occasion de la procédure d'opposition à contrainte. La contrainte lui ayant été signifiée le 10 octobre 2022, il pouvait faire opposition jusqu'au 25 octobre inclus.
Aussi, en saisissant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, M.[Z] [J] n'a pas respecté le délai de 15 jours tel que fixé par l'article R133-3 précité et il convient de retenir la forclusion de son action par confirmation du jugement et donc son irrecevabilité.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de M.[Z] [J] de voir condamner la Caisse d'allocations familiales en dommages-intérêts pour le préjudice qu'il dit avoir subi du fait de la saisie attribution est irrecevable par confirmation du jugement dès lors que son action principale a été déclarée irrecevable pour forclusion outre le fait qu'il sera rappelé que la contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire conformément à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[Z] [J] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG25-173 et RG25-251, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Versailles;
Y ajoutant;
Condamne M.[Z] [J] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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