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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.261

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes, au profit de Mme Eva X..., demeurant Le Moulin, Vallon de Laghet à La Trinité (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1985, a formé un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie suspendant le paiement des arrérages de sa pension de retraite jusqu'au 1er avril 1985 au motif que, durant les mois de janvier, février et mars 1985, Mme X..., se trouvant en période de préavis, avait perçu la rémunération qui lui était due et qu'elle ne pouvait cumuler avec les arrérages d'une pension de retraite ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 14 février 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressée les arrérages de sa pension à compter du 1er février 1985, premier jour du mois suivant la demande, alors que le jugement viole les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, 1131 du Code civil, L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 subordonnant le service d'une pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, que, dans la mesure où il constate lui-même qu'ayant perçu les indemnités prévues par la convention collective, Mme X... a néanmoins perçu les salaires correspondant à son activité antérieure jusqu'au 31 mars 1985 et a été maintenue au registre du personnel jusqu'à cette date, tout lien professionnel n'étant pas rompu, ce qu'incluait la perception cumulative avant le 1er avril d'un salaire et d'une pension, le jugement ne pouvait modifier la qualification des sommes versées par l'employeur et constituant la cause juridique du paiement et ignorer le fait que le travail subsiste durant le préavis, le salarié fût-il dispensé de l'exécuter ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que les sommes perçues par Mme X... postérieurement au 31 décembre 1984 se rapportaient à la période antérieure ; que, dès lors, il a pu fixer à cette date la rupture des relations de travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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