Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.237
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SEE société d'Etudes et d'Engineering, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. RenardPayen, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Etudes et d'Engineering, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 1989) que M. X..., engagé le 1er juin 1978 par la société Manugrains en qualité de responsable du bureau d'architecture, a été licencié par lettre du 23 janvier 1984 par la société d'Etudes et d'Engineering (SEE) à laquelle son contrat avait été transféré ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... était dû à des considérations d'ordre économique, ne pouvait considérer que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle sans violer les articles L. 122-14-4 et 5 et L. 321-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, en statuant ainsi après avoir énoncé qu'il résultait d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le licenciement de M. X... était dû à des considérations d'ordre énonomique et non à la prétendue perte de confiance invoquée par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner la SEE à lui verser la totalité des salaires qu'il aurait perçus après la rupture s'il avait continué à travailler, la rupture étant abusive et non nulle, sans violer derechef les articles L. 122-14-4 et 5 et L. 321-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique sans autorisation administrative a souverainement évalué le préjudice résultant de cette rupture abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'Etudes et d'Engineering, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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