Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.197
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section encadrement), au profit de la société Primespa, société à responsabilité limitée dont le siège est BP 5323, Saint-Charles, 66023 Perpignan Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 septembre 1995), M. X..., salarié de la société Primespa, soutenant que l'acompte de 10 000 francs, mentionné sur son bulletin de salaire et sur le reçu pour solde de tout compte, ne lui avait pas été versé par son employeur, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cet acompte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, que le paiement d'une dette en argent, en l'espèce de 10 000 francs, doit se prouver par écrit en application des articles 1341 et suivants du Code civil;
qu'il est donc interdit de prouver le paiement d'une dette d'argent supérieure à 5 000 francs aussi bien par présomptions que par témoignage;
que le jugement attaqué se fonde sur la signature du solde de tout compte faisant état de l'acompte de 10 000 francs;
qu'il ne s'agit pas d'un reçu pour solde de tout compte dans la mesure où M. X... n'a pas apposé de sa main la mention "bon pour solde de tout compte";
que ce document ne peut être analysé comme un reçu pour solde de tout compte;
qu'en outre, ledit document, intitulé reçu pour solde de tout compte, a non seulement été dénoncé pour défaut de paiement, mais que le conseil de prud'hommes a été saisi de ce défaut de paiement dans le délai de dénonciation;
qu'ainsi, dénonciation et action en justice mettent à néant l'existence même du reçu pour solde de tout compte et, a fortiori, la valeur probante de son contenu ;
que, de surcroît, ne s'agissant juridiquement pas d'un reçu pour solde de tout compte, le document perd toute valeur probante et ne saurait valoir quittance après dénonciation;
que, de la même manière, ledit document dénoncé et irrégulier en la forme ne saurait être considéré comme un commencement de preuve par écrit, du fait de sa mise à néant;
qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait admettre la preuve par témoins, a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil;
alors, selon le second moyen, qu'en ayant admis que le paiement de l'acompte pouvait avoir eu lieu en espèces, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-1 du Code du travail;
qu'en effet, si le traitement ou les salaires font l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou de salaire n'excède pas 10 000 francs;
qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un salaire dont le montant global est de 10 000 francs, mais d'un acompte sur salaire dont le montant global est de 23 729,61 francs;
que M. X... n'a, en outre, jamais demandé un paiement en espèces ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail, n'avait que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que ce reçu, qui faisait mention du paiement de l'acompte, emportait la preuve de ce paiement;
que, par ce seul motif et sans encourir les griefs des moyens, il a légalement justifié sa décision;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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