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Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-81.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.515

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me le PRADO, de Me E..., de Me C... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés : - X... Henri, - la société anonyme REGIE FERRAND et CIE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992 qui, d'une part, dans les poursuites dirigées contre Daniel B..., Bernard Z... et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel du Sud-Est, civilement responsable, après relaxe des prévenus du chef de complicité de détournement d'objets saisis, a débouté Henri X... des fins de sa demande de ce chef et d'autre part, dans les poursuites dirigées contre Michel A... pour abus de confiance, a déclaré la société Régie A... et Compagnie irrecevable en sa constitution de partie civile de ce chef ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Henri Y... et pris de la violation des articles 60 et 400 alinéa 3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause les prévenus B... et Z... et la caisse fédérale de Crédit Mutuel du Sud-Est, civilement responsable et rejeté les demandes de Y... formées à leur encontre ; "après avoir constaté que A..., en disposant sciemment au profit de M. D... en mars 1984 puis au profit de la SNPI le 14 mai 1985, des actions saisies arrêtées à la requête de Y... et confiées à la garde du Crédit Mutuel, a commis le délit de détournement d'objets saisis ; "aux motifs que le détournement au détriment du créancier saisissant de la valeur des actions appartenant à A... n'a été possible que grâce à des fautes commises au sein de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, gardienne des actions saisies ; que B... a exercé les fonctions de directeur financier à compter du 1er avril 1983 et que le service du contentieux a été sous son autorité à partir de cette nomination et que les premiers juges ont estimé que, si B... et Z... ont, à un moment ou à un autre, eu connaissance de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de Y..., il n'est pas établi en revanche qu'ils soient eux-mêmes responsables de la décision de consentir à D... un prêt pour le rachat d'une partie des actions de A..., puisque cette décision appartenait à un comité dont ni l'un ni l'autre n'assurait la présidence ; que cette constatation, qui est également valable en ce qui concerne l'attitude prise par le Crédit Mutuel lors de la cession du reste des actions de A... à la SNPI n'est en rien contredite par la partie civile, qui ne prend pas la peine d'indiquer dans ses conclusions quelle faute personnelle, entrant dans les prévisions des articles 59, 60 et 400 du Code pénal, B... et Z... auraient commise à son préjudice et qui se contente d'alléguer, dans une note parvenue à la Cour pendant son délibéré, une collusion entre ces deux prévenus et A..., sans en rapporter la preuve et notamment sans démontrer qu'ils l'aient, autrement que par une éventuelle négligence non punissable pénalement, aidé et assisté dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le détournement des actions saisies ; qu'en particulier, la familiarité qui aurait existé entre A... et B..., qui se tutoyaient, n'implique pas que le second se soit sciemment associé aux agissements frauduleux du premier ; "alors qu'ayant constaté que B..., directeur financier, qui avait sous son autorité le service contentieux depuis avril 1983 et avait connaissance de la saisie-arrêt pratiquée par Y..., avait laissé A... avec lequel il entretenait des relations familières, céder les actions saisies-arrêtées en mars 1984 à M. D... et en mai 1985 à la SNPI, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il s'était rendu coupable de complicité du délit de détournement commis par A... ; qu'il en était de même pour Z... chargé du suivi des engagements du Crédit Mutuel vis-à-vis de la Régie A... ; que bien qu'ayant les moyens légaux de s'y opposer, ils avaient, en effet, laissé le prévenu commettre ce délit ; qu'en statuant autrement, au prétexte dénué de toute portée que B... n'était pas responsable de la décision de la caisse d'accorder un prêt à M. D..., la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit que n'était pas caractérisée, à l'encontre de Daniel B... et Bernard Z..., la complicité de détournement d'objets saisis, délit dont elle a déclaré Michel A... coupable ; Que le moyen, qui sous le couvert d'un prétendu motif inopérant, se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Régie A... et Compagnie et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Régie A... du chef de délit d'abus de confiance commis par son président-directeur général, A..., prévenu, et l'a en conséquence déboutée de ce chef de demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'abus de confiance reproché à Michel A... n'a pas été commis au préjudice de la Régie A... SA, mais à celui de ses clients ; que depuis de nombreuses années, l'activité de transactions immobilières et le fonctionnement de la société absorbaient une partie des fonds détenus pour le compte des tiers au titre de l'activité de gestion immobilière ; que la dette ainsi créée n'est pas une dette personnelle de Michel A..., mais bien une dette de la société anonyme elle-même, qui est engagée de plein droit en vertu de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 par les actes de son président-directeur général ; 8 "alors, d'une part, que les dirigeants sociaux d'une société anonyme sont les mandataires légaux de cette dernière ; qu'ainsi, le contrat de société induit l'existence d'un mandat donné par la société anonyme à son représentant légal, mandat dont la violation frauduleuse entraîne l'application des dispositions de l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour, qui s'est fondée sur les dispositons de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 pour déclarer irrecevable la constitution de la partie civile de la Régie A..., du chef du délit d'abus de confiance commis par son président-directeur général, A..., reconnu coupable de ce chef d'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la société Régie A... , syndic de copropriété, mandataire, avait pour mission de conserver les fonds déposés par les tiers aux fins de les employer dans un but déterminé ; que dès lors, cette dernière était détentrice des sommes frauduleusement détournées par son président-directeur général ; que l'article 408 du Code pénal n'exclut nullement qu'un préjudice puisse être subi à la fois par les propriétaires et par les détenteurs des sommes détournées ; que dès lors, la Cour qui n'a pas recherché si la Régie A... avait la qualité de détenteur des fonds remis par ses clients n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer la société Régie A... et Compagnie irrecevable en sa constitution de partie civile fondée sur le délit d'abus de confiance reproché à Michel A..., la cour d'appel, après avoir retenu que ce dernier avait détourné, au préjudice de clients qui en étaient propriétaires, des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ou de dépôt, relève que le délit n'a pas été commis au préjudice de la partie civile, mais à celui de ses clients ; que les juges ajoutent que depuis de nombreuses années, l'activité de transactions immobilières et le fonctionnement de la société Régie A... et Compagnie absorbaient une partie des fonds détenus pour le compte des tiers au titre de l'activité de gestion immobilière ; que la dette ainsi créée n'est pas une dette personnelle du prévenu, mais bien une dette de la société elle-même, qui est engagée de plein droit par les actes de son représentant légal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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