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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02114

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 250 - 19 No RG 18/02114 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXWN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218939838969 la SA SOCIETE GENERALE 29 [...] Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/- Monsieur Y... O... né le [...] à DOUE LA FONTAINE (49700) [...] [...] Défaillant Madame K... E... épouse O... née le [...] à SAUMUR (49400) [...] Chez Madame C... O... [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000641 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 décembre 2008, Monsieur Y... O... et son épouse, Madame K... E..., ont ouvert un compte de dépôt no02184 00050855464 dans les livres de l'agence de MONTABAZON de la Société Générale. Selon acte sous seing privé en date du 14 novembre 2012, cette dernière leur a octroyé un crédit renouvelable dit RESERVEA d'un montant de 10.500 euros remboursable au taux annuel révisable de 9,99%. Faisant état d'échéances d'emprunt demeurées impayées depuis décembre 2014 et du débit du compte courant, la Société Générale a mis en demeure, le 15 avril 2015, Monsieur et Madame O... de s'acquitter des sommes impayées. Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal a débouté la Société Générale de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que la banque ne justifiait pas de la date du premier incident de paiement non régularisé. La Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner in solidum Monsieur et Madame O... à lui verser : - la somme de 5.522,72 euros selon comptes arrêtés au 23 mai 2016, avec intérêts et frais postérieurs au taux légal avec capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte 218400050855464. - la somme de 9.418,85 euros selon comptes arrêtés au 23 mai 2016, avec intérêts et frais postérieurs au taux de 8.81% l'an, avec capitalisation des intérêts au titre du crédit RESERVEA, - 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CM&B et ASSOCIES. Elle fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier d'une absence de forclusion de son action alors qu'il appartenait aux intimés de démontrer la forclusion dont ils se prévalaient, ce qu'ils ne faisaient pas; qu'en tout état de cause, elle produit aujourd'hui les relevés de compte depuis 2013 qui établissent que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à cette date et démontrent qu'elle n'était pas forclose en engageant son action au titre du solde débiteur du compte bancaire le 27 juin 2016. Madame O... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement sur deux ans. Elle prétend que, pour éviter tout doute sur la forclusion de son action lors de la délivrance de son assignation, il était nécessaire que la demanderesse communique les relevés bancaires antérieurs au 27 juin 2014 mais que les relevés qu'elle produit sont systématiquement datés de fin juillet 2014 et ne permettent pas de vérifier que son action n'est pas forclose ; que l'appelante indique elle-même que le premier incident de paiement non régularisé concernant le compte courant est en date du 13 juin 2014 ; qu'il n'a pas été régularisé et que la Société Générale était donc forclose en l'assignant le 26 juin 2016. En ce qui concerne le crédit renouvelable, elle souligne que l'appelante écrit inexactement qu'elle aurait communiqué tous les décomptes du compte RESERVEA alors que tel n'est pas le cas et elle expose qu'elle ne peut plus démontrer que l'échéance du mois de juin 2014 est demeurée impayée parce que la Société Générale a désormais bloqué tous ses accès Internet à son site alors que les relevés étaient dématérialisés. Monsieur O... assigné à domicile n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier mais que le juge peut également soulever d'office tous les moyens tirés du code de la consommation, et notamment celui relatif à la forclusion en invitant l'établissement bancaire à s'expliquer sur ce point et à produire toutes pièces nécessaires pour vérifier la recevabilité de sa demande ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 [trois mois] » ; - En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant : Attendu que s'agissant des découverts autorisés, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date du dépassement du montant autorisé s'il n'a pas été régularisé à l'issue d'un délai de 3 mois ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des relevés de compte communiqués que les intimés ont dépassé le 13 juin 2014 le montant d'autorisation de découvert qui était de 500 euros ; Que la banque ne peut soutenir qu'ils auraient régularisé la situation le 21 juillet 2014 grâce au dépôt sur leur compte d'un chèque de 11.233,90 euros et que ce ne serait qu'à compter du 31 juillet 2014 que le compte apparaît de nouveau débiteur ; Qu'en effet, le chèque de 11.233,90 euros était sans provision ; Qu'il a été, comme il est d'usage, encaissé sous réserve de provision mais n'a pu être définitivement encaissé ; Que les écritures faisant apparaître au crédit la somme de 11.233,90 euros ont en conséquence été annulées par une écriture passant cette même somme au débit dès le 31 juillet 2014 ; Qu'un jeu d'écritures ne peut constituer la régularisation du compte débiteur et qu'il sera retenu qu'il n'y a eu aucune régularisation effective depuis le 13 juin 2014, date à compter de laquelle le compte est demeuré débiteur pour un montant supérieur au découvert autorisé ; Que la banque était donc forclose lorsqu'elle a engagé son action le 26 juin 2016 puisque le délai de deux années prévu par l'article R.312-35 susvisé était dépassé ; - En ce qui concerne l'ouverture de crédit renouvelable : Attendu que s'agissant cette fois d'un emprunt, c'est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme qui donne naissance à l'action en paiement et fait courir le délai de forclusion ; Attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418); Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle a rempli cette obligation en adressant à chacun des intimés un courrier de mise en demeure leur enjoignant de s'acquitter des sommes impayées ; Qu'elle précise qu'elle avait adressé le même jour un courrier qui réclamait l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme mais que, s'étant immédiatement aperçue de son erreur, elle avait envoyé aux intimés le jour même un nouveau courrier annulant et remplaçant sa première demande et ne sollicitant cette fois paiement que des arriérés ; Qu'elle produit sous le numéro de pièces communiquées 5 et 6 les courriers qu'elle a adressés aux emprunteurs le 15 avril 2015 en les mettant expressément en demeure de régler la somme de 10.015,76 euros " selon décomptes joints en annexe"; Que ce sont bien ces courriers qui annulent et remplacent celui qu'elle avait adressé le même jour à Monsieur et Madame O... pour leur réclamer immédiatement paiement de l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme; Que ces deux courriers commencent par la phrase "En conséquence nous vous mettons en demeure de nous régler sous huit jours : - le solde débiteur de votre compte courant (...) - ainsi que le solde débiteur de votre compte Crédit Confiance soit 10.015,76 euros" ; Qu'elle justifie ainsi avoir rempli son obligation de mise en demeure des intimés; Mais attendu que la banque ne communique cependant pas l'intégralité de ces mises en demeures puisqu'elle ne produit pas les décomptes qui y étaient annexés ; Que le seul décompte qu'elle produit sous le numéro 8 des pièces communiquées et qui est intitulé "décompte pour la période du 16/12/2014 au 23/05/2016" fait apparaître une déchéance du terme intervenue le 14 avril 2015 et deux échéances impayées en décembre 2014 et février 2015 ; Qu'il ne peut être compris comment la banque aurait pu prononcer la déchéance du terme avant d'adresser une mise en demeure aux emprunteurs ; Attendu en outre que la Société Générale écrit que " Il résulte des relevés de compte RESERVEA versés aux débats que les époux O... ont cessé de payer les mensualités à compter du mois d'avril 2015. (pièce no 9 - Relevés de compte RESERVEA du 14.01.2013 au 31.12.2013 ; Pièce no4 – Relevés de compte RESERVEA du 1.1.2014 au 30.04.2015). La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats les relevés de compte des intimés à partir du 3 octobre 2012 jusqu'au 30 avril 2015.Ces éléments confirment que les consorts O... ont cessé de régler les mensualités à compter d'avril 2015" ; Qu'une telle affirmation est triplement inexacte puisque : 1/ ainsi que le font observer Monsieur et Madame O..., la Société Générale n'a aucunement produit l'intégralité des relevés démontrant les échéances impayées ; Qu'ont en effet été communiqués : - sous le numéro 4 des pièces de l'appelante, les relevés de compte RESERVEA du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 - sous le numéro 8 de ces pièces un décompte RESERVEA pour la période du 16 décembre 2014 au 23 mai 2016 - sous le numéro 9 les relevés de compte RESERVEA du 14 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; mais que ces relevés ne démontrent que le montant des sommes appelées mais non celles payées ; 2/ il résulte de la pièce no8 de la banque que les échéances seraient demeurées impayées au moins depuis décembre 2014, ce relevé étant muet sur les mois antérieurs ; 3/ il résulte des relevés de compte personnel de Monsieur et Madame O... que les remboursements de l'ouverture de crédit ont cessé au moins dès le mois d'août 2014 (cf la pièce 3 de l'appelante) ; Attendu qu'il est impossible pour la cour de vérifier si les sommes réclamées par la banque sont dues par les intimés puisqu'après ces incohérences, la Société Générale sollicite simplement paiement au titre du prêt en page 9 de ses écritures de : "-principal 9 308.75 € - intérêts 110.10 € - intérêts et frais jusqu'à complet règlement mémoire TOTAL sauf mémoire 9 418.85 €" sans aucunement exposer à quoi correspond la somme de 9.308,75 euros ainsi réclamée en principal qui apparaît pour la première fois, ni plus permettre de vérifier la somme de 110,10 euros sollicitée au titre des intérêts ; Attendu qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de justifier tant du principe que du montant de sa créance ; Que la Société Générale ne saurait, au regard d'un décompte (sa pièce no8) qui mentionne une première échéance impayée de décembre 2014 et une déchéance du terme intervenue avant mise en demeure, obtenir paiement d'une somme de 9.308,75 euros qui correspondrait selon ses dires à des échéances impayées depuis avril 2015 sans aucunement justifier du bien fondé du montant de sa créance ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; - Sur les autres demandes formées par les parties : Attendu que le sens du présent arrêt rend sans objet la demande subsidiaire de Madame O... tendant à l'octroi de délais de paiement ; Que l'appelante, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Société Générale à payer Madame K... E..., épouse O..., la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société Générale aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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