Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4M2
[U] [K]
C/ S.A.S. TRANS'AT SERVICES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Décembre 2021, RG F 20/00130
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. TRANS'AT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [U] [K] a été embauché par la SAS TRANS'AT SERVICES par le biais d'un contrat à durée indéterminée le 14 juin 2019, en qualité de chauffeur livreur (groupe 3 bis, coefficient 118 M) pour une rémunération brute de 1 793,15 €.
Le 8 novembre 2019, la SAS TRANS'AT SERVICES a notifié un avertissement à M.[K] .
Le 25 novembre 2019, M. [U] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 décembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 9 décembre 2019, M. [U] [K] a été licencié pour faute grave.
M. [U] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 5 octobre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [K] pour faute grave était justifié;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 351,05 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 14 juin 2019, outre 35,10 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 2.805,64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 280,56 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.677,02 euros à titre de rappel de prime de nuit, outre 167,70 euros à titre de congés payés afférents;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.793,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Outre, indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés concernant les heures supplémentaires, un mois après le prononcé du jugement et sans astreinte ;
Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.793,15 euros ;
Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés concernant les heures supplémentaires, un mois après le prononcé du jugement et sans astreinte
Débouté M.[K] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS TRANS'AT SERVICES de ses demandes
Ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires
Condamné la SAS TRANS'AT SERVICES aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 17 décembre 2021 et M. [U] [K] et la SAS TRANS'AT SERVICES en ont interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 13 janvier 2022.
Par conclusions du 15 avril 2022, M. [U] [K] demande à la cour d'appel de :
Fixer la moyenne des salaires bruts de M. [U] [K] à la somme de 1.793,15 euros.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que M. [U] [K] n'a pas été payé de son salaire pour sa première semaine d'embauche du 6 au 13 juin 2019 et en conséquence en ce qu'il a Condamné la Sas Trans'at Services à lui payer la somme de 351,05 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 35,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que 200,44 heures supplémentaires effectuées par M. [U] [K] restent impayées et en conséquence en ce qu'il a condamné la Sas Trans'at Services à lui payer la somme de 2.805,64 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre la somme de 280,56 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le travail dissimulé n'était pas caractérisé et Dire Et Juger que la Sas Trans'at Services s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé prévue à l'article L. 8221-5 du Code du travail et en conséquence la Condamner à payer à M. [U] [K] la somme de 10.758 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé visée à l'article L. 8223-1 du Code du travail.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que M. [U] [K] n'a pas été payé de la contrepartie des heures de nuit prévue par la Convention collective pour les 749 heures de nuit qu'il a effectuées de juin à novembre 2019 et en ce qu'il condamné la Sas Trans'at Services à lui payer la somme de 1.677,02 euros bruts à titre de rappel sur la prime conventionnelle de nuit, outre la somme de 167,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la Sas Trans'at Services n'avait pas violé son obligation de sécurité alors que M. [U] [K] a été amené à dépasser les durées maximales de travail et à être fréquemment privé de ses repos quotidiens.
En conséquence
Condamner la Sas Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts afférents.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [U] [K] était irrégulier et en ce qu'il a condamné la Sas Trans'at Services à payer la somme de 1.793,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] [K] était seulement irrégulier en la forme alors qu'il est également dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et présente un caractère vexatoire et humiliant
En conséquence,
Condamner la Sas Trans'at Services à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes :
5.000 nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et humiliant, en ce compris le remboursement du téléphone d'une valeur de 179 euros cassé par l'employeur,
1.793,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
179, 31 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1.594,77 euros bruts au titre du salaire du 5 novembre au 9 décembre 2019,
159,47 euros bruts au titre congés payés afférents,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif qui mentionne l'ensemble des rappels de salaire prononcés dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Y Ajouter une astreinte journalière de 100 euros.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Sas Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Condamner la Sas Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner la même aux entiers dépens de procédure.
Dire Et Juger que les sommes allouées à M. [U] [K] porteront intérêt au taux légal.
Par conclusions en réponse du 2 février 2023, la SAS Trans'at Services demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville du 13 décembre 2021, en ce qu'il :
Condamné la Société Trans'at Services à verser à M. [U] [K] la somme de 351,05 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 14 juin 2019, outre 35,10 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à verser à M. [U] [K] la somme de 2.805,64 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 280,56 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la société Trans'at Services à verser à M. [U] [K] la somme de 1.677,02 à titre de rappel de prime de nuit, outre 167,70 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à verser à M. [U] [K] la somme de 1.793,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Condamné la Société Trans'at Services à verser à M. [U] [K] la somme de 1.500 euros au titre d'article 700 du CPC ;
Débouté la Société Trans'at Services de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés concernant les heures supplémentaires.
Confirmer ledit jugement en ce qu'il :
Dit que le licenciement pour faute grave M. [U] [K] est justifié ;
Débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre de :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et humiliant, en ce compris le remboursement du téléphone d'une valeur de 179 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 1.793,15 euros ;
Congés payés sur préavis : 179,31 euros ;
Rappel de salaire du 5 novembre au 9 décembre 2019 : 1.594,77 euros ;
Congés payés sur rappel de salaire du 5 novembre au 9 décembre 2019 : 159,47 euros.
Statuant à nouveau sur le fond ;
Débouter M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [U] [K] :
Au paiement d'une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC;
Aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la date de début de la relation de travail et la demande de rappel de salaire du 6 au 13 juin 2019 :
Moyens des parties :
M.[K] soutient qu'il a travaillé dès le 6 juin 2019 pour la SAS TRANS'AT SERVICES, que son contrat de travail n'a été régularisé que le 14 juin 2019 et qu'il s'est aperçu sur son bulletin de paie du mois de juin 2019, qu'il n'avait pas été payé pour sa première semaine de travail.
La SAS TRANS'AT SERVICES fait valoir pour sa part que M.[K] a bien signé son contrat de travail daté du 14 juin 2019 sans aucune réserve sur la date d'embauche y figurant ni dans les jours qui ont suivi son embauche ni postérieurement à son licenciement, que les attestations produites par le salarié sont mensongères puisque certains des attestants n'étaient pas présents dans les effectifs au moment des faits, ou de complaisance, un des attestants étant lié au salarié par un lien de parenté ; qu'enfin il n'existe pas de « [T] » dans la société TCS Groupe Sterne, donneur d'ordre, ni au sein de la SAS TRANS'AT SERVICES. La SAS TRANS'AT SERVICES soutient également que la déclaration préalable à l'embauche de M.[K] a été réalisée le 13 juin 2019 pour une embauche le 14 juin 2019 à 8 heures et qu'il a consacré la journée du 14 juin 2019 à la formation à son poste, ne commençant effectivement à travailler que le lundi 17 juin 2019.
Sur ce,
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce il est constant qu'un contrat de travail a été valablement signé par les parties le 14 juin 2019 avec la précision que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 14 juin 2019 ».
La SAS TRANS'AT SERVICES produit une déclaration à l'embauche URSSAF concordante datée du 13 juin 2019 à 23:34 avec une date d'embauche prévue le 14 juin 2019 à 8 heures.
Si le salarié produit l'attestation de M. [N] qui témoigne que son premier jour de travail était bien le 6 juin 2019 et qu'il l'a dans un premier temps amené sur les lieux de travail et ensuite formé à charger le camion, l'employeur démontre par le certificat de travail de M. [N], que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 3 mai 2019 soit avant la date d'embauche revendiquée par le salarié et prétendument attestée.
De la même façon, si le salarié produit l'attestation de M. [V] qui déclare que M.[K] « a travaillé à partir du 6 juin 2019 de 23 H00 à 8H30 pour différentes missions ainsi que la gestion du dépôt la matin et l'après-midi pour des réservations de véhicules, départs et retours des locations Rent-Drop », l'employeur démontre par la production du certificat de travail de M. [V], que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 28 septembre 2018, qu'il a démissionné par courrier du 15 septembre 2018, soit avant la date d'embauche revendiquée par le salarié et prétendument attestée.
L'attestation de M. [G] [K] qui est l'oncle de M.[K] et reconnait avoir lui-même un différend avec la SAS TRANS'AT SERVICES, est sujette à caution et insuffisamment probante du fait du lien de parenté existant.
Si M. [S] [L] atteste qu'il a travaillé pour la SAS TRANS'AT SERVICES trois mois et n'a été déclaré que quelques jours et que « l'entreprise ne considérait pas ses employés », non seulement il n'évoque que sa propre situation, ne le démontre pas, mais la SAS TRANS'AT SERVICES produit par ailleurs son certificat de travail pour un contrat de travail de chauffeur livreur du 24 juillet 2018 au 10 août 2018 et le bulletin de salaire afférent, soit avant la date d'embauche revendiquée par le salarié et prétendument attestée.
L'attestation de M. [X] qui n'évoque que sa propre situation et déclare avoir travaillé pour la SAS TRANS'AT SERVICES sans avoir été déclaré ni avoir reçu le salaire ni contrat de travail, et qualifie M. [D], le dirigeant, d'homme 'sans scrupule' et que « M.[K] faisait bien des horaires de nuit pour la journée et faisait environ 15 heures par jour » est inopérante s'agissant de la demande de rappel de salaire susvisée.
M. [J], salarié de la SAS TRANS'AT SERVICES hospitalisé et en arrêt de travail, qui reproche à son employeur de ne pas avoir reconnu son accident en accident de travail, de ne pas lui avoir payé 10 jours de travail et des heures supplémentaires, atteste que M.[K] a débuté le 6 juin et non le 14 juin et qu'il travaillait le soir et le matin et après-midi pour le départ et le retour location des camions.
Le SMS du 7 juin 2019 versé aux débats par le salarié, qui indique transmettre « une nouvelle feuille de dispatche pour la tournée » ne permet pas de déterminer sa provenance (« [T] »).
Ainsi mis à part l'attestation de M. [J] qui est visiblement en conflit avec son employeur, M.[K] ne produit aucun élément objectif démontrant l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination avec la SAS TRANS'AT SERVICES pour la semaine du 6 juin 2019 et avant le 14 juin 2019.
En revanche, M. [O], ancien salarié de la SAS TRANS'AT SERVICES atteste que M.[K] a été appelé par M. [H] en sa présence le 6 juin 2019 vers 20 heures car c'était lui (M. [O]) qui était allé le chercher à l'aéroport de [Localité 8], il rentrait de vacances en Algérie, que ça faisait un moment que M.[K] lui demandait du travail, pour lui proposer le poste de la tournée [Localité 10] et que c'était bien à partir du 15 juin car M. [O] devait basculer sur une autre tournée. Il indique également que pendant cette semaine, M.[K] est venu deux fois chez le client TCS le soir pendant qu'il chargeait sa tournée juste pour voir comment cela se passait vers 23 heures selon ses collègues et le vendredi 15 juin, il est passé avec M. [H] sur la tournée pour la forme...
De plus le mail de M. [M] du 18 juin 2019 comme suit « Bonjour [D], Suite à note entretien, ci-joint le code du PDA à transmettre à ton chauffeur de nuit qui a débuté hier... » confirme la présence d'un nouveau chauffeur sur cette tournée à compter du 17 juin 2019 et non du 6 juin 2019.
Ces éléments confirmant ceux du contrat de travail et de la déclaration préalable à l'embauche d'une relation de travail ayant débuté le 14 juin 2019.
Il convient dès lors de débuter M.[K] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M.[K] soutient qu'il n'existe pas de système de décompte du temps de travail au sein de la SAS TRANS'AT SERVICES alors que les salariés ne sont pas soumis à un horaire collectif, étant confrontés à des horaires variables et amenés à travailler de nuit. Il fait valoir avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur et que les décomptes qu'il a tenus ont été validés par la SAS TRANS'AT SERVICES.
La SAS TRANS'AT SERVICES conclut que les éléments versés par le salarié pour fonder sa demande sont insuffisamment précis, que les relevés d'heures ont été établis a posteriori pour les besoins de la procédure ave le même stylo, qu'aucun salarié ne travaille le samedi puis que la SAS TRANS'AT SERVICES ne livre que des professionnels, que l'employeur ne vise jamais aucun relevé horaire des salariés avec le tampon de la société et qu'ils ne sont pas signés par la SAS TRANS'AT SERVICES , le tampon utilisé étant un second tampon de la société, différent, plus utilisé sont elle a constaté la disparition après la rupture du contrat de travail de M.[K] , l'ayant contrainte a en acheter un autre.
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, M.[K] verse aux débats quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
la copie en noir et blanc de décomptes manuscrits sur papier libre avec en haut et à droite un tampon au nom de la SAS TRANS'AT SERVICES « Président : Mr [H] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Siret : 828 750 000 00014 TVA IC : FR418828750000 » sans signature du salarié ni de la SAS TRANS'AT SERVICES qui détaillent par jour depuis le 6 juin 2019, les heures d'embauche et de débauche avec parfois des mentions manuscrites supplémentaires comme « nettoyage du camion « ou « départ et retour location camion », « livraison [Localité 9] ».
Un récapitulatif des heures supplémentaires dues et le montant dû en ce compris les majorations pour heures de nuit et déduit les heures supplémentaires déjà réglées
Cinq attestations d'anciens salariés
Les éléments ainsi produits par M.[K], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ill ressort des éléments produits des incohérences :
Il doit être relevé que la cour a jugé que M.[K] ne démontrait pas avoir travaillé pour la SAS TRANS'AT SERVICES la semaine du 6 au 14 juin 2019.
Les décomptes versés par le salarié font en outre apparaître des journées de travail des samedis et un jour férié, or l'employeur justifie par la production de ses horaires d'ouverture Google que l'entreprise est fermée les week-ends et par un mail de M. [A] de la société TCS que la tournée effectuée par M.[K] (TCS [Localité 10], comme confirmé par l'attestation de M. [O]), n'est effectuée ni le week-ends ni les jours fériés et de 1 heure à 5 heures du matin uniquement la semaine.
S'agissant de la fausseté alléguée des décomptes, il doit non seulement être noté que ceux-ci sont des documents produits uniquement en copies en noir et blanc qui ne sont signés ni par le salarié ni par un membre du personnel de la SAS TRANS'AT SERVICES, et que M. [K] ne précise pas le nom et la qualité de la personne qui a apposé le tampon de la société sur ceux-ci se contentant de conclure que c'est « son supérieur hiérarchique » sans plus d'information ni de justification.
Mme [E], ancienne secrétaire de la SAS TRANS'AT SERVICES, en charge de la partie administrative et tiers extérieure à l'employeur, atteste que M.[K] n'a jamais contesté son salaire ou des heures supplémentaires et qu'il effectuait uniquement la tournée TCS [Localité 10], travaillait la nuit et qu'elle ne l'a jamais vu travailler la journée et encore moins au bureau.
Elle atteste également que le relevé d'heures produit est complètement faux et affirme qu'elle n'a jamais tamponné sur papier libre un relevé d'heures de M.[K]. Elle indique qu'elle était présente lors de la remise de son solde de tout compte, que le salarié a voulu prendre les documents en photo sans les signer, s'est montré verbalement violent avec elle et qu'elle est même sortie du bureau pour aller chercher de l'aide et que quand elle est revenue il n'était plus là et avait jeté par terre l'ensemble des papiers. Elle indique qu'elle est persuadée qu'il a volé le tampon de l'entreprise et qu'ils ont acheté un autre tampon quelques jours plus tard.
Par ailleurs le tampon figurant sur le contrat de travail de la SAS TRANS'AT SERVICES est complètement différent de celui figurant sur les relevés d'heures produits par le salarié.
La SAS TRANS'AT SERVICES justifie en outre de l'acquisition d'un autre tampon le 12 décembre 2019.
La cour en déduit que les relevés produits par M.[K] sont non seulement erronés mais non validés par la SAS TRANS'AT SERVICES ne permettant de justifier l'existence d' heures supplémentaires, les seules attestations d'anciens salariés, vagues et non présents dans l'entreprise ne suffisant pas à démontrer l'existence d' heures supplémentaires.
L'attestation de M. [G] [K] qui est l'oncle de M.[K], qui est par ailleurs particulièrement vague et dans laquelle il reconnait avoir lui-même un différend avec la SAS TRANS'AT SERVICES, est insuffisamment probante du fait du lien de parenté existant.
Enfin, la SAS TRANS'AT SERVICES justifie que la relation contractuelle avec Rent and Drop a pris fin en avril 2019 soit avant la conclusion du contrat de travail de M.[K].
Par conséquent, il convient de débouter M.[K] de sa demande au titre des heures supplémentaires par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
La demande de M.[K] au titre du travail dissimulé étant basée sur la semaine de travail prétendument non payée du 6 juin 2019 et sur les heures supplémentaires alléguées, prétentions que la cour a jugé non fondées, il convient de le débouter de la demande d'indemnité à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la majoration des heures de nuit :
M.[K] soutient qu'aux termes de la convention collective applicable, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une prime de nuit égale à 20% du taux horaire conventionnel et d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail accompli au cours de ladite période nocturne, qu'il travaillait majoritairement la nuit de 23h à 7h de matin et qu'il n'a jamais perçu de contrepartie financière ni même de repos compensateur .
La SAS TRANS'AT SERVICES ne conteste pas le travail de nuit du salarié mais soutient pour sa part que cette prime n'est pas due parce qu'il a perçu une rémunération de ses heures de nuit sous la forme d'heures supplémentaires défiscalisées qui ont largement permis le bénéfice de la majoration pour heures de nuit et qu'il a régulièrement bénéficié de repos au cours de l'exécution de son contrat de travail (2 jours consécutifs).
Sur ce,
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, la SAS TRANS'AT SERVICES ne conteste pas l'exécution par M.[K] d'heures de nuit et l'application de la convention collective des transports routiers du 14 novembre 2001.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire produits aux débats la mention de la prime horaire de nuit de 20 % compensant pécuniairement le travail de nuit conformément aux dispositions de la convention collective applicable et les dispositions susvisées ne prévoient pas que l'employeur puisse remplacer cette prime de nuit de 20 % par un autre type de compensation financière, telle que les heures supplémentaires défiscalisées comme conclu par la SAS TRANS'AT SERVICES.
L'employeur qui se contente par ailleurs de conclure que M.[K] a bénéficié de sa contrepartie en repos, n'en justifie pas non plus.
Faute pour l'employeur de justifier des horaires de nuit de M.[K], il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné la SAS TRANS'AT SERVICES à payer à M.[K] la somme de 1 677, 02 € de prime de nuit outre 167,70 € de congés payés afférents .
Sur le respect de l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
M.[K] soutient que l'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs, et est tenu de s'assurer de son effectivité. Il fait valoir qu'il a fréquemment été amené à dépasser les durées maximales de travail alors qu'il exerçait les fonctions de chauffeur livreur et qu'il ne bénéficiait pas des 11 heures de repos quotidien outre les 24 heures de repos hebdomadaires.
La SAS TRANS'AT SERVICES conteste et conclut que M.[K] n'a jamais enchainé une tournée de jour et une tournée de nuit et n'a jamais dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail pour le personnel roulant à savoir 46 heures dès lors que la tournée à laquelle il est affecté avait ne durée hebdomadaire de 22H30 et qu'il bénéficiait de surcroit de deux jours de repos hebdomadaire le samedi et le dimanche.
Sur ce,
La preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos incombe à l'employeur.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce la SAS TRANS'AT SERVICES a d'ores et déjà justifié que M.[K] était affecté exclusivement à la tournée [Localité 10] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de la société TCS Groupe Sterne et par conséquent uniquement dans le cadre de livraisons effectuées la nuit.
Il est versé aux débats le mail de M. [A] de la société TCS du 26 janvier 2021 avec le descriptif des tâches et des horaires de la tournée à savoir une prise de poste de M.[K] au poste PCS [Localité 6] à 1 heure et une fin de poste à 5 heures 30 à [Localité 6] poste PCS avec un aller et retour sur [Localité 8] et un déchargement et un rechargement du camion.
La SAS TRANS'AT SERVICES démontre ainsi avoir respecté les durées maximales de travail et les temps de repos et M.[K] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de sécurité en découlant par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M.[K] en date du 9 décembre 2019 qu'il lui est reproché son absence injustifiée à son poste depuis le 5 novembre 2019 en dépit de multiples relances lui enjoignant de reprendre son travail.
Moyens des parties :
La SAS TRANS'AT SERVICES soutient que le licenciement pour faute grave est fondé et qu'elle n'a jamais demandé au salarié de rentrer chez lui le 12 novembre 2019 ni reçu le courrier de demande du salarié qui n'est d'ailleurs ni daté ni signé, ni n'a de destinataire ; qu'il a été mis en demeure de reprendre son poste le 13 novembre 2019, que le refus du salarié de retirer ses recommandés est un comportement négligent et blâmable et qu'au final le salarié était absent depuis le 5 novembre 2019 sans justification et qu'il n'a répondu à aucun des courriers de son employeur .
M.[K] fait pour sa part valoir qu'il s'est présenté le 12 novembre 2019 au siège de chez son employeur pour se faire payer ses heures supplémentaires et que l'employeur s'est emporté et l'a sommé de quitter le dépôt de [Localité 7] et de rentrer chez lui en lui précisant qu'il allait lui envoyer les documents de fin de contrat. Il conclut qu'il n'est pas allé retirer les lettres recommandées avec accusé de réception que son employeur lui a adressées car il était excédé par son comportement et qu'il a dénoncé le 16 décembre 2019, la situation par courrier sans réponse de la part de la SAS TRANS'AT SERVICES. Il allègue n'avoir découvert le motif de son licenciement que dans la troisième lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020 et soutient que rien ne prouve qu'il était absent du 5 au 12 novembre 2019.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
M.[K] ne conteste pas ne pas s'être présenté à son poste de travail à compter du 12 novembre 2019 mais argue d'un motif légitime, à savoir la demande de l'employeur de rester chez lui. Il conteste en revanche avoir été absent avant cette date à compter du 5 novembre 2019.
La SAS TRANS'AT SERVICES verse aux débats pour justifier de l'abandon de poste de M.[K] reproché :
Un courrier adressé à M.[K] en lettre recommandée avec accusé de réception déposé à la poste le 13 novembre 2019 avec la mention « pli refusé par le destinataire », intitulé « absence injustifiée » qui lui rappelle qu'il est absent à son poste de travail depuis le mardi 5 novembre 2019 sans motif légitime et lui enjoignant de reprendre son poste au plus tard le lundi 18 novembre 2019 en se présentant au siège social et qu'à défaut il sera envisagé des mesures disciplinaires à son encontre.
Un courrier adressé à M.[K] en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019 avec la mention « pli refusé par le destinataire » intitulé « convocation à un entretien préalable » qui motive cette convocation par son absence injustifiée malgrè la letrte d'injonction de reprendre son poste
Un courrier de licenciement pour abandon de poste en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2019 avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
La SAS TRANS'AT SERVICES justifie ainsi avoir enjoint, en raison de son absence depuis le 5 novembre 2019, à M.[K] de reprendre le travail mais que M.[K] a volontairement refusé de retirer les lettres recommandées de son employeur, ne s'est pas rendu à son travail et ne s'est pas manifesté auprès de son employeur.
Le seul courrier que M.[K] a adressé à son employeur le 16 décembre 2019 en lettre recommandée avec accusé de réception, sous la forme d'une attestation non datée et non signée pour contester partiellement son absence à son poste et la justifier par la prétendue injonction de son employeur, sans autre élément la corroborant, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un motif justifiant son abandon de poste caractérisé.
L'absence de présence à son poste sans motif légitime et la non-exécution du contrat de travail qui s'en suit par le salarié constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de juger le licenciement pour grave fondé et de débouter M.[K] de ses demandes à ce titre.
Sur la régularité du licenciement :
Moyens des parties :
M.[K] soutient que son licenciement est irrégulier, la lettre de licenciement n'étant pas signée. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS TRANS'AT SERVICES affirme qu'elle a respecté la procédure de licenciement et que si la lettre n'est signée par le représentant légal de la société, il s'agit d'une omission matérielle et que M.[K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi à ce titre, ne s'étant même pas présenté à l'entretien préalable pour présenter ses observations.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, l'indemnité accordée au salarié est d'un mois de salaire maximum.
En l'espèce, il n'est pas contesté que si la procédure de licenciement a été respectée, la lettre de licenciement n'a pas été signée par le représentant légal de la SAS TRANS'AT SERVICES.
Toutefois M.[K] ne justifie pas que cette irrégularité lui ait causé un préjudice, ayant par ailleurs refusé de retirer les lettres recommandées avec accusé de réception qui lui étaient valablement adressées et ne s'étant pas présenté à son entretien préalable au licenciement. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le caractère vexatoire et humiliant du licenciement :
M.[K] soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte vexatoire et humiliant, sans aucun préavis ni explication, sans aucun mot remerciement pour le travail accompli et constitue une atteinte à sa dignité, s'attendant à un minimum de considération de la part de son employeur. Il explique par ailleurs que lorsqu'il s'est déplacé pour récupérer ses documents de fin de contrat, l'employeur a pris son téléphone des mains et l'a jeté par terre pour l'empêcher de prendre en photo ses décomptes d'horaires.
La SAS TRANS'AT SERVICES conteste et fait valoir qu'elle n'a pu donner d'explication sur la rupture envisagée puisque le salarié n'a pas retiré ses lettres recommandées avec accusé de réception et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé. M.[K] ne fournit aucune preuve que l'employeur lui aurait cassé son téléphone je jour de la restitution du solde de tout compte et il s'est en revanche montré particulièrement violent avec la secrétaire administrative comme cette dernière l'atteste.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Non seulement M.[K] ne peut arguer de l'absence d'explication de la part de son employeur s'agissant du motif de son licenciement, ayant reconnu avoir délibérément refusé de retirer les courriers recommandés avec accusé de réception qui lui étaient adressés par son employeur, et ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable au licenciement. Mais il ne démontre pas non plus que l'employeur ait jeté et cassé son téléphone, Mme [E], ancienne salariée, évoquant effectivement dans son attestation la volonté de M.[K] de prendre en photo le solde de tout compte, mais pas que le dirigeant lui ait brisé son téléphone ; cette dernière expliquant au contraire être allée chercher M. [H] pour trouver de l'aide au vu du comportement violent verbalement de M.[K].
Il convient par conséquent de rejeter la demande du salarié à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés pour l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [K] pour faute grave était justifié;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.677,02 euros à titre de rappel de prime de nuit, outre 167,70 euros à titre de congés payés afférents;
Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.793,15 euros ;
Débouté M.[K] de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DEBOUTE M.[K] de ses demandes au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et pour la semaine du 6 juin 2019 et de demandes associées de remises de bulletins de salaire rectifiés,
DEBOUTE M.[K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Y AJOUTANT,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente