Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1337
N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYX
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2024 à 16h35.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Comparant en personne
Assisté de Me CAMPOS Inès, avocat au barreau de Aix-en-Provence,commis d'office et de Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [N] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 17h50,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 août 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Août 2024 à 11h28 par Monsieur [J] [R] ;
Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m'appelle bien [R]. J'ai un rendez-vous si vous pouvez me relâcher je partirai. Je n'ai jamais fait de prison en Europe. J'ai juste eu un contrôle de papiers. J'ai déposé en Espagne une demande pour les papiers. J'ai un rendez-vous important le 20 septembre. Je vous demande de me relâcher.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a adressé une demande d'identification et de laissez passer au consul général du Maroc par courrier du30 juillet 2024 et par mail du 2 août 2024, qu'elle a également procédé le 2 août 2024 à la transmission des empreintes de l'intéressé au Maroc par l'intermédiaire de la mission de soutien opérationnel LPC et coopération internationale du ministère de l'intérieur, et a en outre adressé le 2 août 2024 un dossier de demande d'identification au consulat d'Algérie, M. [R] [J] alias [B] [I] s'étant déclaré de nationalité algérienne lors de précédentes interpellations.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplie, la préfecture n'étant pas responsable du retard apporté par les autorités étrangères aux demandes qui leur sont faites et aucune disposition ne lui imposant l'envoi régulier de relances.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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