Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINK
N° de Minute : 2316
Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [R]
né le 06 Mars 2002 à [Localité 4] (IRAN) de nationalité Iranienne
déclarant à l'audience se nommer [O] [N] [B] et être de nationalité irakiennes
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R], né le 6 mars 2002, de nationalité iranienne, se disant [O] [N] [B], né à [Localité 2], en Irak, de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 26 décembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers la Suisse, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 28 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
M. [Y] [R] soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention présente un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens de sa requête écrite.
M. [Y] [R] omet cependant de rappeler que Maître Brongniart, à qui il avait donné mandat de l'assister à l'audience, a soutenu deux moyens et a déclaré ne pas soutenir les autres, ainsi que le rappelle la décision.
Rappelant que la procédure est orale, le juge des libertés et de la détention a bien été saisi par M. [Y] [R] des deux seuls moyens sur lesquels il a statué.
Le moyen est inopérant.
2) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention, s'agissant de l'erreur de fait dans la décision de placement en rétention administrative
M. [Y] [R] affirme, sans en justifier, qu'il serait de nationalité irakienne et qu'il se nommerait [O] [N] [B].
A l'audience, M. [Y] [R] indique que [Y] [R] est également une autre façon de l'appeler.
Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'erreur de fait sur l'identité de l'intéressé qui a été entendu deux fois et a donné l'identité reprise par l'autorité préfectorale.
La cour constate, en outre, qu'il a formulé des réponses précises et détaillées, ce qui permet de contredire ses allégations selon lesquelles l'interprète ne le comprenait pas.
Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative ne présente pas d'erreur de fait qui lui porterait grief.
3) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) le recours à un interprète par téléphone au cours de la retenue
b) les diligences de l'administration
S'agissant de la notification des droits en retenue comme en garde à vue, la notification doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne retenue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le recours à un interprète par téléphone a été fait en raison de l'impossibilité de déplacement de l'interprète, de sorte que la retenue n'est pas entachée d'irrégularité pour ce motif.
Le moyen nouveau numéroté 2) b) se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever.
Le moyen est inopérant, d'autant que la demande de reprise aux autorités helvétiques a été faite dès le 26 décembre à 11h57.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [L]
Le greffier
N° RG 23/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2316 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] le vendredi 29 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023
N° RG 23/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment