Cour d'appel, 24 octobre 2008. 07/00206
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00206
Date de décision :
24 octobre 2008
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Dossier n 07 / 00206
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Arrêt no :
X... Georges et Sarl IRIBARREN et FILS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 24 OCTOBRE 2008,
Sur renvoi après cassation de la décision du 1er juin 2005 de la Cour d'appel de LIMOGES.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUS
X... Georges
Né le 24 novembre 1952 à SAINT HILAIRE LE PETIT, MARNE (051)
Fils de X... Georges et de A... Wittelmine
De nationalité française
Chauffeur routier
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
Appelant et intimé, cité le 9 janvier 2008 à domicile (AR signé le 10 janvier 2008), présent, assisté de Maître Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office) (non muni d'un mandat de représentation).
Sarl IRIBARREN et FILS, dont le siège social est sis 1 Chemin du Désert 86350 USSON DU POITOU,
Appelante et intimée, citée le 8 janvier 2008 à personne habilitée (AR signé le 9 janvier 2008), représentée par Maître Pierre COSSET, avocat au barreau de POITIERS. (Non muni d'un mandat de représentation).
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIES CIVILES
Y... Marie-Odile veuve Z..., tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure Alexandra, demeurant...
Intimée et appelante, citée le 10 décembre 2007 à personne, absente, représentée par Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX.
Compagnie d'Assurances GROUPAMA, dont le siège social est sis 1 avenue de Limoges-BP 301-79000 NIORT
Intimée et appelante, citée le 28 novembre 2007 à personne habilitée, absente, représentée par Maître COSSET, avocat au barreau de POITIERS.
ELECTRICITE de FRANCE, dont le siège social est sis, 22 / 30 avenue de Wagram-75008 PARIS
Intimée et appelante, citée le 11 décembre 2007 au siège (AR signé le 14 décembre 2007), absente, représentée par Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX.
Z... Emilie, demeurant...
Intimée et appelante, citée le 10 décembre 2007 à domicile (AR signé le 11 décembre 2007), absente, représentée par Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX.
Z... Wanda, demeurant...
Intimée et appelante, citée le 10 décembre 2007 à domicile (AR signé le 11 décembre 2007), absente, représentée par Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 8 juillet 2002, le tribunal correctionnel de Poitiers statuant en matière civile, vu le jugement du même siège en date du 7 juin 2001, a :
- fixé le préjudice économique de Madame Veuve Z... à la somme de 230. 663 euros et les frais d'obsèques qui lui étaient dus à la somme de 7. 091 euros ;
- fixé le préjudice économique de Wanda Z... à la somme de 10. 245 euros,
- fixé le préjudice économique d'Emilie Z... à la somme de 18. 195 euros,
- fixé le préjudicé économique d'Alexandra Z... à la somme de 25. 696 euros
-E. D. F. ayant ou devant verser à Mme Z... une somme de 263. 072, 93 euros pour elle même et une somme de 58. 683, 42 euros pour Alexandra, a constaté qu'il n'y avait lieu au versement d'aucune somme à Mme Z... en son nom et au nom de l'enfant Alexandra Z... par Georges X... au titre de leurs préjudices économiques,
- E. D. F. ayant ou devant verser à Mlle Emilie Z... la somme de 23. 376, 87 euros, a constaté qu'il n'y avait lieu au versement d'aucune somme à Mlle Emilie Z... par Georges X...,
- condamné solidairement Georges X... et la société IRIBARREN à verser à Mlle Wanda Z... la somme de 10. 425 euros en réparation de son préjudice économique,
- condamné solidairement Georges X... et la société IRIBARREN à verser à E. D. F. :
. la somme de 5. 887, 25 euros au titre de l'indemnité de secours et des frais funéraires,
. la somme de 24. 160, 25 euros représentant les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente accident du travail et de la pension statutaire versés à Mme Z... pour elle même,
+ au fur et à mesure de leurs échéances les arrérages à compter du 1er janvier 2002 d'une rente dont le capital est fixé à la somme de 213. 593, 75 euros,
+ la somme de 12. 325, 25 euros représentant les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire et de la pension temporaire d'orphelin versées à Emilie Z...,
+ au fur et à mesure de leurs échéances et jusqu'à ce qu'elle cesse d'y avoir droit, les arrérages à compter du 1er janvier 2002 d'une rente dont le capital est fixé à la somme de 11. 051, 62 euros due pour Emilie Z...,
+ la somme de 12. 325, 25 euros représentant les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente et de la pension temporaire d'orphelin versées à Alexandra Z...,
+ au fur et à mesure de leurs échéances, et jusqu'à ce qu'elle cesse d'y avoir droit, les arrérages à compter du 1er janvier 2002 d'une rente dont le capital est fixé à la somme de 46. 358, 17 euros due pour Alenxandra Z...,
+ dit que les sommes dues par Georges X... et son civilement responsable à Mme Z..., à Wanda Z... et à l'E. D. F. seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que le jugement était opposable à la compagnie GROUPAMA,
- condamné Georges X... et la société IRIBARREN à payer :
. à Mme Z... pour elle même et es qualité de représentante légale de l'enfant Alexandra la somme de 760 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
. à Emilie Z... et Wanda Z... chacune la somme de 380 euros sur le même fondement,
- débouté E. D. F. de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- débouté les consorts Z... et E. D. F. de leur demande d'exécution provisoire,
- condamné Georges X... et la société IRIBARREN aux frais de l'action civile.
Appel de cette décision a été interjeté par :
- Georges X..., le 09 juillet 2002,
- Compagnie d'assurances GROUPAMA, le 9 juillet 2002,
- Sarl IRIBARREN, le 9 juillet 2002,
- Electricité de France, le 12 juillet 2002,
- Emilie Z..., le 12 juillet 2002,
- Wanda Z..., le 12 juillet 2002.
- Marie-Odile Y..., le 12 juillet 2002.
Par arrêt en date du 30 janvier 2003, la Cour d'appel de POITIERS, statuant dans la limite du recours formé à l'encontre du jugement déféré, a :
- confirmé en ce qu'il a alloué :
. à Mme Z... 7 091 euros pour les frais d'obsèques et fixé son préjudice économique à 230 663 euros,
. à Wanda et Emilie Z... 380 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
. ainsi que la somme totale de 760 euros à Mme Z... agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens d'Alexandra,
- confirmé en ce qu'il a arrêté la créance d'EDF à la charge solidaire de Georges X... et la Société IRIBARREN,
Statuant à nouveau sur les demandes d'indemnisation du préjudice économique subi par Wanda, Emilie et Alexandra Z..., a condamné solidairement Georges X... et la Société IRIBARREN à payer à :
- Wanda Z... : 7 923, 42 euros,
- Emilie Z... : 16 392, 05 euros,
- Alexandra Z... : 24 378, 38 euros,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Débouté les consorts X..., la compagnie GROUPAMA et la société IRIBARREN de leurs demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamné Georges X..., la Société IRIBARREN aux dépens de l'action civile.
Par arrêt en date du 9 mars 2004, la Cour de Cassation, chambre criminelle, statuant sur les pourvois formés par :
- la Sarl IRIBARREN, civilement responsable,
- la Compagnie GROUPAMA, partie intervenante,
- Marie Odile Y... épouse Z..., agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant mineur Alexandra,
- Emilie Z...,
- Wanda Z...,
- Electricité de France, aux droits de laquelle vient la Société Risque Assurance Conseil Electricité (RAC Electricité), parties civiles,
A cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS en date du 30 janvier 2003,
A dit que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard des demandeurs qu'à l'égard de Georges X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
A renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LIMOGES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
A dit n'y avoir lieu à application, au profit d'EDF devenue RAC Electricité, de l'article 618-1 du code de procédure pénale,
A ordonné l'impression de l'arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de POITIERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Par arrêt en date du 1er juin 2005, la Cour d'appel de LIMOGES, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A condamné in solidum Georges X... et la Sarl IRIBARREN à payer à Marie Odile Z... la somme de 87 146, 67 euros au titre de son préjudice économique ainsi que celle de 7 091, 01 euros au titre des frais funéraires, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les a condamnés in solidum à payer à Wanda Z... :
- la somme de 11 012, 94 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 16 mai 2003,
- une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les a condamnés in solidum à paye à Emilie Z... :
- la somme de 22 379, 18 euros au titre de son préjudice économique,
- une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les a condamnés in solidum à payer à Alexandra Z... :
- une somme de 6 755, 64 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 31 mars 2005,
- une rente indexée conformément à la loi d'un montant mensuel de 118, 52 euros depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2011,
- une rente indexée conformément à la loi d'un montant mensuel de 464, 64 euros depuis le 1er octobre 2011 jusqu'au 31 mars 2012,
- une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les a condamnés in solidum à payer à la CNIEG venant aux droits d'Electricité de France :
* Au titre des prestations versées pour Madame Z... :
- une somme de 5 887, 64 euros, montant de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires,
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente accident du travail d'un montant de 14 279, 36 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 141 203, 84 euros,
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension statutaire d'un montant de 9 880, 89 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 97 708, 84 euros aussi longtemps que la pension sera versée.
* Pour Emilie Z... :
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139, 68 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 4 759, 79 euros aussi longtemps que la rente sera versée,
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185, 57 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 6 291, 83 euros aussi longtemps que la rente sera versée.
* Pour Alexandra Z... :
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139, 68 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 19 776, 92 euros aussi longtemps que la rente sera versée,
- les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185, 57 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 26 581, 25 euros aussi longtemps que la rente sera versée,
A dit n'y avoir lieu de faire application de l'article au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la CNIEG.
Par arrêt en date du 21 février 2006, la Cour de Cassation, chambre criminelle, statuant sur les pourvois formés par :
- Georges X...,
- la Sarl IRIBARREN, civilement responsable,
- la Compagnie GROUPAMA, partie intervenante.
A cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
Ordonné l'impression de l'arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de LIMOGES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé,
Dit n'y avoir lieu, au profit de la caisse nationale des industries électriques et gazières et des consorts Z..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2008 ;
A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2008 ;
A ladite audience, le président a rappelé l'identité de Georges X... et de la Sarl IRIBARREN et Fils, qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ;
Maître COUPILLAUD, avocat de Georges X..., Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat des parties civiles et Maître COSSET, avocat de la SARL IRIBARREN ET FILS et de la Compagnie GROUPAMA, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
Maître COSSET, a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de la demande ;
Les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître COUPILLAUD, conseil de Georges X..., a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître KAPPELHOFF-LANÇON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour les consorts Z... et l'Electricité de France ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 octobre 2008.
Et, ce jour, 24 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal correctionnel de POITIERS a déclaré le prévenu Georges X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Monsieur Raymond Z..., commis le 5 juillet 2000, l'a pénalement condamné, a donné acte de son intervention volontaire à GROUPAMA, assureur de la Sarl IRIBARREN, civilement responsable de Monsieur X..., a déclaré la Sarl IRIBARREN civilement responsable, a reçu en leur constitution de partie civile les consorts Z... soit : Madame Marie Odile Y... veuve de Monsieur Z... et leurs trois filles Wanda née en 1978, Emilie née en 1982 et Alexandra née en 1987, ainsi que EDF, employeur de Monsieur Raymond Z... et organisme social, a sursis à statuer sur les demandes de réparation des préjudices matériels ;
Par jugement du 8 juillet 2002, le tribunal correctionnel de POITIERS, dont le dispositif est reproduit ci-dessus a liquidé les préjudices matériels et patrimoniaux, ainsi que les droits d'EDF, comme il a été rappelé ci-dessus ;
L'appel des parties concerne uniquement le préjudice économique des consorts Z..., ses modalités de calcul et son montant ;
Devant le tribunal, il avait été demandé par les consorts Z..., au titre de leurs préjudices économiques :
- Mme Z... : 87 146, 67 euros jusqu'au 31 décembre 2001, une rente mensuelle de 118, 52 euros du 1er janviers 2002 au 30 septembre 2011 et une rente mensuelle de 464, 64 euros du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012,
- Wanda Z... : 5 830, 46 euros jusqu'au 31 décembre 2001 et une rente de 323, 91 euros du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003,
- Emilie Z... : 22 379, 18 euros,
- Alexandra Z... : 2 133, 33 euros jusqu'au 31 décembre 2001 et une rente mensuelle de 118, 52 euros du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2011 ;
Ces sommes étaients destinées à indemniser le préjudice économique des ayant-droit de Monsieur Z..., non sur la base d'une perte de revenus capitalisés mais en fonction des pertes effectivement subies, en tenant compte au surplus de la suppression de la prise en charge des enfants ayant atteint l'âge de 25 ans ;
Madame Z... sollicitait aussi la prise en compte de la perte du bénéfice d'un logement de fonction attribué à son mari et qui lui a été retiré après le décès ;
Par ailleurs, EDF sollicitait le paiement de prestations relevant de l'article 29 du 5 juillet 1985 et 1o-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
L'appel du jugement du 8 juillet 2002 a été soumis à la Cour d'appel de POITIERS qui a rendu un arrêt le 30 janvier 2003, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2004 au double motif que :
- en rejetant la demande du chef de la perte du logement au motif que celui-ci n'est attribué au salarié qu'en contrepartie d'obligations professionnelles, et sans rechercher si la perte de ce logement était en lien direct avec l'infraction retenue à la charge du prévenu, la Cour d'appel avait méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil,
- en condamnant le prévenu à rembourser à EDF les prestations versées suite au décès de son agent, alors que ces prestations s'imputaient nécessairement sur les indemnités réparant le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la Cour d'appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
L'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'appel de LIMOGES, un arrêt a été rendu le 1er juin 2005, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2006 pour défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions des parties ;
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de BORDEAUX et les parties ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier ;
Les consorts Z... et la CNIEG venant aux droits d'EDF demandent à la cour de :
Débouter Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et GROUPAMA de leur appel,
Recevant les consorts Z... et la CNIEG venant aux droits d'EDF en leur appel, les y déclarer bien fondés,
Fixer comme suit le préjudice en droit commun des ayants-droits de Monsieur Z... :
Pour Madame Marie-Odile Z... :
- à la somme de 681 365, 17 euros au titre de la perte de revenus,
- à la somme de 28 813, 05 euros au titre de la perte liée au logement de fonction,
Pour Madame Wanda Z..., épouse D... :
- à la somme de 13 640, 29 au titre de la perte de revenus,
Pour Madame Emilie Z... épouse E... :
- à la somme de 30 787, 86 euros au titre de la perte de revenus,
Pour Mademoiselle Alexandra Z... :
- à la somme de 59 240, 49 euros au titre de la perte de revenus,
Par conséquent, et après imputation des créances de la CNIEG,
Condamner solidairement Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et la Compagnie GROUPAMA à payer à Madame Marie-Odile Z... :
- la somme de 425 377, 74 euros (710 178, 22-284 800, 48),
- la somme de 7 091, 01 euros au titre des frais funéraires,
- une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamner solidairement à payer à Madame Wanda Z... épouse D... :
- la somme de 13 640, 29 euros au titre de son préjudice économique,
- une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamner solidairement à payer à Madame Emilie Z... épouse E... :
- la somme de 10 943, 52 euros (30 787, 86-19 844, 34) au titre de son préjudice économique,
- une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamner solidairement à payer à Mademoiselle Alexandra Z... :
- la somme de 2 397, 54 euros (59 240, 49-56 842, 95) au titre de son préjudice économique,
- une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamner solidairement à payer à la CNIEG venant aux droits d'Electricité de France :
* au titre des prestations versées pour Madame Z... :
- une somme de 5 887, 64 euros, montant de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires,
- les arrérages échus au 31 décembre 2007 de la rente accident du travail d'un montant de 52 068, 72 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2008 d'un capital constitutif de 120 970, 73 euros,
- les arrérages échus au 31 décembre 2007 de la pension reversion d'un montant de 49 365, 29 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 56 508, 10 euros.
* Pour Emilie Z... :
- les arrérages échus au 1er juillet 2002 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 10 523, 44 euros,
- les arrérages échus au 1er janvier 2003 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 9 320, 90 euros.
* Pour Alexandra Z... :
- les arrérages échus au 30 juin 2007 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 32 862, 21 euros,
- les arrérages échus au 31 décembre 2007 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 23 043, 03 euros,
- les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2008 d'un capital constitutif de 937, 71 euros jusqu'à 21 ans,
Les condamner solidairement à payer à la CNIEG une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamner solidairement aux dépens.
Les consorts Z... font valoir que :
- il convient de procéder à l'estimation de la rémunération de Monsieur Z..., revalorisée jusqu'au départ à la retraite en 2011 à l'âge de 60 ans, sur la base d'un salaire moyen annuel de :
46 766, 72 euros jusqu'au 31 décembre 2007
59 386, 34 euros jusqu'en octobre 2011
32 499, 13 euros à partir d'octobre 2011,
la part du conjoint survivant étant de 75 % et celle des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans de 10 %, ce qui implique de recalculer les parts de chacun des membres de la famille chaque fois que l'un des enfants atteint l'âge de 25 ans ;
Madame Z... réclame aussi une indemnité pour perte de logement sur la base d'un coût réel de location de 4 000 francs par mois diminué de la retenue opérée par l'employeur de 2 600 francs, soit une perte de 1 400 francs (213, 43 euros) par mois de l'accident jusqu'en octobre 2011 (départ à la retraite) soit 28 813, 05 euros ;
Le GROUPAMA, la Sarl IRIBARREN et Monsieur X... (conclusions de Maître COSSET) demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle devant la cour la réclamation présentée par les ayants droit de Monsieur Z... et la CNIEG, aux termes de leurs conclusions en date du 4 septembre 2008, pour l'audience du 12 septembre 2008 dès lors que cette même réclamation est très largement supérieure à celle initialement présentée par les mêmes parties devant le tribunal correctionnel de POITIERS aux termes de leurs conclusions en date du 8 février 2002, pour l'audience du 18 février 2002 qui sont expressément versées aux débats,
Fixer le préjudice patrimonial des ayants droit de Monsieur Z... par rapport à un revenu mensuel moyen de 2 516, 91 euros,
Dire que Monsieur Z... consommait 25 % de ce revenu et qu'ainsi le solde disponible pour ses ayants droit est de 24 539, 85 par an,
Voir dire que cette somme devra être répartie, pour déterminer le préjudice patrimonial de chacun des ayants droit de Monsieur Z... de la façon suivante :
- pour Madame Z... à hauteur de 70 %
- pour chacun des enfants à hauteur de 10 %
Fixer en conséquence le préjudice patrimonial des ayants droit de Monsieur Z... de la façon suivante :
- Mme Z... 24 539, 85 euros x 70 % x 13, 503 = 231 953, 18 euros
-Wanda Z... 24 539, 85 euros x 10 % x 3. 680 = 9 030, 68 euros
-Emilie Z... 24 539, 85 euros x 10 % x 6. 906 = 16 947, 25 euros
-Alexandra Z... 24 539, 85 euros x 10 % x 10. 413 = 25 553, 40 euros
Dire et rappeler que ces montants, auxquels il y a lieu d'ajouter pour Madame Z... les frais d'obsèques pour un montant total de 8 211, 51 euros déterminant l'assiette du recours de l'organisme social EDF,
Constater que la créance de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) venant aux droits d'EDF absorbe intégralement les préjudices patrimoniaux de Mme Veuve Z..., d'Emilie et Alexandra Z...,
Préciser que le remboursement de la créance de la CNIEG se fera dans la limite du préjudice patrimonial de Mme Veuve Z..., d'Emilie Z... et d'Alexandra Z...,
Débouter la CNIEG de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Voir constater que seule Wanda Z... est susceptible de percevoir son préjudice patrimonial dès lors qu'aucune prestation ne lui a été versée par la CNIEG,
Débouter les consorts Z... ainsi qu'EDF de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur X... (Maître COUPILLAUD) a conclu pour faire constater par la cour qu'il reprend les conclusions de GROUPAMA et s'en remettre à justice sur la demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale dans la mesure où il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Les consorts Z... et la CNIEG ont répliqué que leurs demandes étaient recevables en application de l'article 515 § 3 du code de procédure pénale, la longueur de la procédure leur ayant causé un préjudice nouveau justifié par les éléments d'actualisation versés au débat ;
1- Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ;
2- L'article 515 § 3 du code de procédure pénale dispose que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les consorts Z..., la réparation de leur préjudice impose à la cour d'estimer leur préjudice au jour où elle statue, mais en se plaçant au jour du dommage pour en déterminer tous les éléments ;
C'est en vertu de ce principe, que le préjudice économique, qui résulte de la différence des revenus du ménage avant et après le décès de l'un des conjoints, est calculé par la capitalisation de la part des revenus appréciée au moment du décès ;
Devant le tribunal correctionnel, les consorts Z... sollicitaient l'indemnisation de leurs préjudices économiques sans recours au principe de capitalisation, selon les critères exposés de nouveau devant la cour ;
Leur demande ne concerne donc pas des préjudices soufferts depuis la décision de première instance, mais consiste en une nouvelle estimation des éléments du calcul ;
Elle est irrecevable, conformément aux conclusions de Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et GROUPAMA ;
En revanche, la demande de la CNIEG qui est un recours subrogatoire supposant le paiement préalable des prestations, et qui prend en compte l'évolution des arrérages versés, depuis la première demande, n'est pas une demande nouvelle et doit être prise en considération ;
3- L'indemnité pour frais funéraires restée à charge de Mme Z... d'un montant de 7 091 euros allouée par le tribunal ne fait l'objet d'aucun débat devant la cour ;
Il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
4- Au jour de son décès, Monsieur Raymond Z..., salarié d'EDF depuis 16 ans, se trouvait au 12ème groupe fonctionnel et au 17ème niveau de rémunération, celle-ci ayant été modifiée neuf fois depuis l'embauche ;
Attestation du secrétaire général d'EDF à l'appui, Mme Z... soutient que son mari aurait nécessairement atteint, avant l'âge de la retraite, le niveau supérieur de la grille de rémunération soit le niveau 21 ;
Le tribunal, considérant que l'évolution de la rémunération n'est pas automatique ou liée à l'ancienneté et dépend d'événements non précisés, a considéré comme raisonnable que Monsieur Z... aurait atteint le niveau 19, soit un revenu mensuel de 21 840 francs, et annuel de 262 000 francs ;
Il a, par ailleurs, exclu que le bénéfice d'un logement de fonction soit la conséquence du décès, dans la mesure où il n'est que la contrepartie d'obligation professionnelle ;
Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et GROUPAMA proposent de calculer le revenu moyen sur le niveau 19 de rémunération soit 16 509, 83 francs après déduction des charges sociales ;
Ils n'ont pas fait d'observation sur le préjudice lié à la perte du logement ;
L'attestation relative à la reconstitution de l'évolution de carrière prévisible de Monsieur Z... est ainsi rédigée :
" Dans un système de rémunération ayant conservé les mêmes références sur la période, Monsieur Raymond Z..., embauché en octobre 1984 au NR7 avait atteint le NR 17 au 1er janvier 2000. Compte tenu de ce rythme de progression de carrière, nous estimons que notre agent aurait pu, en l'absence de l'accident mortel dont il a été victime, espérer terminer sa carrière professionnelle dans le NR 21 de notre grille de rémunération " ;
Or, Mme Z... n'établit pas que les mêmes références ont été et seront conservées toute la période concernée et n'apporte aucune précision sur les conditions permettant à l'agent de progresser dans la grille de rémunération ; et l'attestation qu'elle produit ne fait état que d'une simple possibilité ;
Dans ces conditions, il est légitime de confirmer la décision du tribunal de ne retenir une progression que jusqu'au niveau 19 de la grille ;
Au soutien de sa demande au titre de la perte d'un logement, Mme Z... produit l'" évaluation locative " rédigée en trois lignes par un expert agricole et foncier :
121 m ² x 35 francs le m ² 4 235, 00 francs
Mode de chauffage-5 %-211, 75 francs
(radiateur électrique)
Garage + 250, 00 francs
---------------------------
4 273, 25 francs
Cette attestation, dépourvue de description du lieu concerné et de toute étude comparative, ne permet pas à la cour de retenir l'existence du préjudice allégué, à savoir que du fait du décès de son époux, Mme Z... a perdu un avantage de l'ordre de 1 400 francs par mois ;
Le préjudice économique des consorts Z..., se ramène donc à la perte des revenus du chef de famille, évalué au moment du décès et capitalisés conformément à la table TD 88-90 taux 3. 26 ;
Par ailleurs, il est acquis par les parties que la part de la victime est de 25 % et que le surplus est partagé entre l'épouse survivante pour 70 % et pour 10 % pour chacun des enfants ;
Le salaire net moyen de Monsieur Z... s'établit à 2 516, 91 euros par mois et 32 719, 83 euros par an après déduction des charges salariales pour 26, 893 %, conformément à la proposition des débiteurs, les pièces produites par Mme Z... ne justifiant pas les sommes qu'elle énonce ;
Les préjudices économiques des consorts Z... doivent donc être calculés sur la base d'une perte globale de (32 719, 83 euros x 75 %) 24 539, 85 euros et compte tenu du taux de rente applicable en fonction de l'âge, à raison de :
-70 % pour Mme Z...
24 539, 85 x 70 % x 13, 503 = 231 953, 18 euros
-10 % pour Wanda Z...
24 539, 85 x 10 % x 3. 680 = 9 030, 68 euros
-10 % pour Emilie Z...
24 539, 85 x 10 % x 6. 906 = 16 947, 25 euros
-10 % pour Alexandra Z...
24 539, 85 x 10 % x 10. 413 = 25 553, 40 euros
Les sommes revenant à chacune des victimes par ricochet constituent l'assiette des recours de la CNIEG organisme social ayant réglé les prestations ci-dessus énumérés ;
Elles sont inférieures à la créance de la CNIEG, à l'exception de l'indemnité revenant à Wanda, sur laquelle la CNIEG n'a pas de recours à exercer ;
En conséquence, le recours de la CNIEG absorbera la totalité des indemnités dues à Mme Z..., à Alexandra et à Emilie Z... ;
En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et le GROUPAMA seront condamnés solidairement in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la CNIEG ; la somme de 500 euros à Mme Z... et à chacune de ses filles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Georges X... et de la SARL IRIBARREN ET FILS et contradictoirement à l'égard des parties civiles,
Déclare les appels recevables,
Réformant partiellement le jugement prononcé le 8 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de POITIERS,
Condamne solidairement Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et le GROUPAMA à payer :
* au titre des frais funéraires :
- à Mme Z........................................................... 8 211, 51 euros,
* au titre du préjudice économique :
- à Mme Z........................................................ 231 953, 18 euros,
- à Wanda Z..................................................... 9 030, 68 euros,
- à Emilie Z..................................................... 16 947, 25 euros,
- à Alexandra Z................................................ 25 553, 40 euros
Dit que ces sommes et leurs intérêts dûs en application de l'article 1153 du code civil constituent l'assiette du recours de la CNIEG, venant aux droits d'EDF,
Constate qu'après ce recours, il ne reste aucune indemnité complémentaire pour Mme Z..., Emilie Z... et Alexandra Z...,
Condamne Monsieur X..., la Sarl IRIBARREN et GROUPAMA à payer en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
1 000 euros à la CNIEG,
500 euros à Mme Z...,
500 euros à Wanda Z...,
500 euros à Emilie Z...,
500 euros à Alexandra Z....
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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