Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00063 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3P
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Décembre 2021, rg n° F 20/00396
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [V] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 DECEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
Exposé du litige
Le 10 avril 2018, Madame [P] [J], comptable au sein de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (CGSSR) a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Le 3 juillet 2018, la CGSSR, prise en sa qualité d'organisme gestionnaire de prestations de sécurité sociale, notifiait à la CGSSR, prise en sa qualité d'employeur, sa décision de prendre en charge l'accident de trajet du 10 avril 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail, en application de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [J] a ainsi bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale « Accident du travail » avec maintien intégral de son salaire jusqu'au 31 juillet 2019, en application des dispositions conventionnelles applicables en la matière dans le cadre des différents arrêts de travail ou congés depuis le 11/04/2018.
Par courrier du 26 août 2019, l'employeur a notifié à Mme [J] que son accident de trajet n'était pas un accident de travail ; qu'une erreur avait été commise dans le calcul de son indemnisation et lui a réclamé le remboursement d'un indu d'un montant de 12 066,60 € ; qu'à compter du 6 février 2019, la salariée ne pouvait prétendre au maintien total de ses salaires mais seulement à la moitié jusqu'au 27 mai 2019, correspondant aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie.
Mme [J] a été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail du 25 mai 2020.
À la suite du refus de deux postes de reclassement, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée le 3 novembre 2020, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Soutenant qu'elle avait bien été victime d'un accident du travail ouvrant droit au maintien de son salaire et à un complément d'indemnité spéciale de licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 3 novembre 2020 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 27 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a condamné la CGSSR à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 12 066,60 euros à titre de remboursement de la somme prélevée à tort sur ses rémunérations,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 56 911,10 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 500 euros au titre de frais irrépétibles.
L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée pour à hauteur d'une somme totale de 68.977,70 euros, soit pour le remboursement des salaires retenus ainsi que pour le paiement du complément d'indemnité de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a retenu que le courrier daté du 03 juillet 2018, adressé par le service de gestion des prestations de Ia CGSSR indiquant que le sinistre déclaré par la salariée devait être considéré comme un accident du travail et s'imposait à l'employeur, s'agissant d'une décision administrative qui n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 2 mois imparti.
La CGSSR a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2022 et, par assignation du 24 janvier 2022, a saisi Monsieur le Premier Président de la cour d'appel afin qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ou, à défaut, qu'il aménage celle-ci.
Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 mars 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de ses demandes de remboursement et sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 22, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ayant fait droit à ses demandes et débouté la CGSS de sa demande en remboursement d'un indu.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la CGSS à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la conséquence du caractère définitif de la décision de la CGSSR prise en sa qualité d'organisme gestionnaire du 3 juillet 2018
Il résulte de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale "qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.".
En l'espèce, par décision, notifiée le 3 juillet 2018, la CGSSR en sa qualité d'organisme gestionnaire a traité l'accident de trajet de Mme [J] comme un accident du travail en ces termes : "Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. En effet, les éléments concordants portés sur la déclaration d'accident de trajet et le certificat médical descriptif des lésions ainsi que l'absence de réserves motivées de votre part permettent une prise en charge d'emblée. Au regard des dispositions posées par l'article L.411-2 du CSS, le fait accidentel est intervenu sur le trajet protégé et est par conséquent considéré comme un accident de travail." (pièce n° 1 du dossier de l'employeur).
L'appelante soutient qu'elle n'avait pas à contester cette décision dès lors que l'assimilation entre l'accident du travail et l'accident de trajet a pour seule conséquence de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale calculées comme en matière d'accident du travail mais n'a aucune incidence sur le traitement de l'accident de trajet dans les rapports entre le salarié et son employeur, qui ne relèvent que du droit du travail.
Elle ajoute que le montant des IJSS accident du travail perçues par Mme [J] n'a jamais été critiqué, la répétition d'indu ne portant que sur le complément de salaire versé par la CGSSR en sa qualité d'employeur en sus desdites indemnités journalières.
Mme [J] répond que la décision de reconnaissance de l'accident de travail prise par la CGSSR en tant qu'organisme gestionnaire est devenue définitive et opposable, la CGSS employeur ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois imparti.
Il est constant qu' un employeur a la possibilité, s'il estime qu'un accident de trajet peut avoir été pris en charge à tort par la caisse au titre des accidents de travail, de le faire requalifier en accident de trajet simple en saisissant au préalable la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification reçue, puis le cas échéant, le Pôle social du tribunal judiciaire, afin qu'il puisse ensuite être écarté de son compte employeur.
Toutefois, l'absence de réserves de l'employeur ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel.
En effet, compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher si l'accident du travail est constitué.
Dès lors, l'opposabilité d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale au titre de la reconnaissance d'un accident du travail, qui n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ne prive pas l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de sa relation de travail avec le salarié.
En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la CGSSR n'était plus recevable, faute d'avoir exercé le recours contre la décision de l'organisme de sécurité sociale dans le délai de 2 mois, de contester de la qualification d'accident du travail de l'accident de trajet de Mme [J] devant la juridiction prud'homale, dans le cadre de sa relation travail avec la salariée et notamment quant au supplément de salaire et d'indemnité de licenciement versés.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur l' indemnisation par l'employeur de l'accident de trajet
L'appelante fait valoir que Mme [J] ne pouvait prétendre au maintien intégral de sa rémunération prévu par l'article 41 de la convention collective en faveur des salariés victimes d'un accident du travail (au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale), dès lors que ce même article n'opère aucune assimilation entre l'accident de trajet et l'accident du travail (pièce n° 2 du dossier de la CGSSR).
Elle précise que dans ces conditions, le salarié qui se trouve en arrêt de travail à la suite d' un accident de trajet ne bénéficiera du maintien de salaire que dans la limite des cycles qu'il a pu ouvrir au titre de l'article 41 comme pour une maladie de droit commun (pièce n° 3 du même dossier).
Mme [J] répond que l'accident de trajet et l'accident du travail bénéficient du même régime, sauf à ce que le texte, qui prévoit un avantage, en dispose autrement ; qu'ainsi l'accident de trajet peut être assimilé à 1'accident du travail au sens du droit du travail.
L'intimée relève que l'article 41 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 n'exclut pas la prise en charge des accidents de trajet.
Elle ajoute que l'accident de trajet est assimilé par la Cour de cassation à un accident du travail au sens du droit du travail dans le cas de l'absence d'un salarié pour cause d'accident de trajet, cette absence étant assimilée à du temps de travail effectif permettant l'ouverture du droit aux congés payés (Cass. soc. 3 juillet 2012, n°08-44834, 3ème moyen).
Contrairement à l'interprétation ainsi donnée par Mme [J] de la jurisprudence précitée, la Chambre sociale de la Cour de cassation n' a pas posé le principe que l'accident de trajet doit être assimilé pour l'employeur à un accident de travail dès lors que la cour , dans le dossier précité qui concernait également la CGSSR, a décidé "qu'en vertu de l'article 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire ; que l'accident de trajet ne se confond pas avec l'accident du travail au sens de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ».
Il en résulte que la CGSSR est fondée à soutenir que l'accident de trajet est traité comme un accident ou une maladie non professionnelle et qu'ainsi, le complément de salaire dû par l'employeur en sus des IJ SS, durant l'arrêt travail consécutif à un accident de trajet, est calculé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de maladie non professionnelle et non en matière d'accidents du travail.
En vertu de l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, les agents comptant au moins d'un an d'ancienneté de présence dans un organisme sont appointés à salaire entier durant six mois et à demi-salaire pendant trois mois.
En l'espèce, la salariée a été en :
- arrêt complet du 11/04/2018 au 25/04/2018,
- congé annuel + RTT du 26/04/2018 au 05/06/2018,
- arrêt complet du 06/06/2018 au 13/07/2018,
- mi-temps thérapeutique du 14/07/2018 au 05/09/2018,
- congé annuel + RTT du 06/09/2018 au 21/09/2018,
- arrêt complet du 24/09/2018 au 08/10/2018,
- reprise mi-temps thérapeutique du 09/10/2018 au 18/10/2018,
- arrêt complet le 19/10/2018,
- reprise mi-temps thérapeutique du 20/10/2018 au 08/11/2018,
- arrêt complet le 09/11/2018,
- reprise mi-temps thérapeutique du 10/11/2018 au 09/12/2018,
- arrêt complet du 10/12/2018 au 04/01/2019,
- reprise mi-temps thérapeutique du 05/01/2019 au 15/01/2019,
- arrêt complet du 16/01/2019 au 07/02/2019,
- congé annuel + CET du 08/02/2019 au 28/02/2019,
- arrêt complet du 01/03/2019 au 27/05/2019,
- arrêt complet du 28/05/2019 au 09/08/2019 qui s'est poursuivi du 10/08/2019 au 24/06/2020.
Mme [J] devait ainsi percevoir de l'employeur un maintien intégral de son salaire jusqu'au 5 février 2019 et une période rémunérée à demi-salaire du 6 février au 27 mai 2019.
Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que Mme [J] a bénéficié d'un maintien intégral de son salaire jusqu'au 31 juillet 2019, soit un indu de 12.066,60 euros.
Dans ces circonstances, Mme [J] doit être déboutée, d'une part de sa demande de remboursement de cette somme retenue par l'employeur au titre de l'indu et d'autre part de sa demande de condamnation de la CGSSR à lui verser la somme de 56 911,10 euros à titre de complement d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Sur le dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le salarié qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail doit rapporter la preuve de la faute de l'employeur et du lien de causalité entre celle-ci et la réalité d'un préjudice dont il sollicite réparation.
Mme [J] soutient qu'elle peut prétendre à des dommages et intérêts, peu important que la cour fasse droit ou non à ses demandes liées à la reconnaissance de l'accident du travail.
Elle fait valoir que l'employeur a fait preuve "d'une attitude inhumaine" au regard de sa grande ancienneté et du fait qu'elle faisait déjà face à une procédure de licenciement pour inaptitude ; elle ajoute que ce comportement "pernicieux" l'a profondément affectée psychologiquement.
Elle fait plus précisément grief à la CGSSR :
- de lui avoir notifié l'indu qu'elle allait devoir rembourser au mois d'août 2019 alors qu'elle était en arrêt de travail,
- d'avoir fait preuve d'acharnement dans la récupération de l'indu et de n'avoir pas répondu à ses mails et appels alors qu'elle souhaitait trouver une solution amiable,
- avoir fait preuve d'acharnement en lui demandant la production du dernier arrêt de travail car il ne l'aurait pas reçu.
La cour relève que la CGSSR a informé Mme [J] de la répétition d'indu à venir par entretien téléphonique en août 2019 et a souhaité la rencontrer dans le cadre d'un rendez-vous qui s'est tenu le 26/08/2019, au cours duquel la salariée a pu obtenir les renseignements utiles sur la situation et qui a été confirmée par écrit.
Le fait que l'information ait été fournie à la salariée pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute de l'employeur.
De plus, il est constant que les parties ont discuté d'un apurement amiable de la dette de Mme [J] et que l'employeur a formulé, après avis de la Direction comptable et financière, le 17 octobre 2019, une proposition à hauteur de 350 euros par mois, refusée par Mme [J] qui avait elle-même proposé le versement de 200 euros mensuels.
L'absence d'accord des parties sur des modalités de remboursement d'un indu ne constitue pas un "acharnement fautif", ni une "attitude inhumaine"de l'employeur à l'encontre de la salariée, et ce, même si celle-ci avait une ancienneté importante.
Au surplus, la récupération de l'indu s'est échelonnée sur plus d'une année, de septembre 2019 à novembre 2020.
Enfin l'article XV du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective concernant les congés maladie prévoit que tout agent s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 h un certificat du médecin traitant prescrivant le repos.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demande de production du dernier arrêt de travail de la salariée présentée par l'employeur, qui ne retrouvait pas le document que Mme [J] a précisé ensuite avoir déposé elle-même à la CGSSR, était abusive et constituait un "acharnement" ; de plus, contrairement à ce qu'affirme l'intimée cette demande ne comportait pas de "menace".
Dans ces circonstances, Mme [J], qui ne justifie pas d'une faute de l'employeur, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] est, par application de l'article 996 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande de condamnation de la CGSSR à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas, en l'espèce, qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dipositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident de trajet, dont a été victime Mme [P] [J] le 10 avril 2018, n'est pas un accident du travail au sens du droit du travail ;
Déboute Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,