Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53513 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXB
N° : 7-CB
Assignation du :
13 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la SAS STI
[Adresse 1]
[Localité 5]
La société STI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MALESHERBES GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société MALESHERBES GESTION, assumait les fonctions de syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] depuis février 2022.
Aux termes d’une assemblée générale du 7 mars 2024, le cabinet STI a été désigné nouveau syndic de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, il a été sollicité de la société MALESHERBES GESTION qu’elle communique les archives et documents de la copropriété.
Faisant valoir l’absence de transmission de tout document, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] et son syndic, le Cabinet STI, ont, par exploit délivré le 13 mai 2024, fait citer la société MALESHERBES GESTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
«Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 33-1 et 34 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’assemblée générale en date du 5 février 2024
Vu les pièces versées au débat,
- condamner la société MALESHERBES GESTION à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son nouveau syndic STI, sous astreinte de 500€ par jour de retard
- la situation de trésorerie :
- les références des comptes bancaires
- les coordonnées de la banque,
- relevés bancaires,
- compte bancaire séparé,
- Grand livre,
- rapprochements bancaires,
- récapitulatif des honoraires et frais,
- l’état de répartition des charges,
- la totalité des fonds immédiatement disponibles,
- l’ensemble des documents et archives du syndicat :
- le règlement de copropriété
- l’EDD,
- les plans de l’immeuble,
les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
- les diagnostics de l’immeuble,
- la liste à jours des copropriétaires,
- les contrats conclus par la copropriété,
- le dossier des contentieux,
- le registre des procès-verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de présence,...
- le dossier du personnel de l’immeuble (contrat livre de paie
- le dossier des sinistres,
- le dossier des travaux,
- le dossiers des procédures,
- toutes les factures,
- le carnet d’entretien de l’immeuble,
- les clés de l’immeuble,
- la déclaration de créance auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO,
- Dire que le président du tribunal judiciaire se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic STI la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic STI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION aux dépens de la présente instance et de ses suites .»
A l'audience du 16 juillet 2024, la partie requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée par acte remis à une personne disant être habilitée à recevoir la copie de l’acte, le défendeur n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués par le demandeur, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] réunie le 7 mars 2024, dressé par le cabinet Malesherbes Gestion, sur du papier à entête de cet administrateur de biens- syndic, et portant son tampon sous la signature du secrétaire de séance - Madame [L], de sorte qu’il est établi que la société Malesherbes Gestion était syndic de cette copropriété avant la date du 7 mars 2024, ce qui justifie que les prétentions des requérants soient dirigées à son encontre.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, la société MALESHERBES GESTION, non constituée, ne justifie pas en l’état avoir satisfait à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de la condamner à remettre au nouveau syndic de l’immeuble l’ensemble des documents sollicités, et ce, sous astreinte, la défenderesse, non constituée, n’opposant aucune impossibilité particulière pouvant justifier le non-respect de son obligation.
Le préjudice résultant du défaut de transmission n’apparaît pas démontré avec l’évidence requise en référé, aucune difficulté particulière postérieure à l’assemblée générale du 7 mars 2024 n’étant invoquée. Les difficultés liées aux manquements reprochés à la société Malesherbes Gestion dans le cadre de la déclaration de la créance du syndicat au passif du précédent syndic (S.A.R.L. ATO IMMO) d’une part et à l’occasion de l’instance ayant opposé le syndicat des copropriétaires à la société KONE (référé et saisie attribution, dont la date n’est pas indiquée) remontent à 2023. Dès lors, la provision sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera alloué au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société MALESHERBES GESTION à communiquer à la société STI en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5] l’ensemble des pièces et documents comptables, la trésorerie et les archives de la copropriété, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture et notamment :
- la situation de trésorerie :
- les références des comptes bancaires
- les coordonnées de la banque,
- relevés bancaires,
- compte bancaire séparé,
- Grand livre,
- rapprochements bancaires,
- récapitulatif des honoraires et frais,
- l’état de répartition des charges,
- la totalité des fonds immédiatement disponibles,
- l’ensemble des documents et archives du syndicat :
- le règlement de copropriété
- l’EDD,
- les plans de l’immeuble,
les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
- les diagnostics de l’immeuble,
- la liste à jours des copropriétaires,
- les contrats conclus par la copropriété,
- le dossier des contentieux,
- le registre des procès-verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de présence,...
- le dossier du personnel de l’immeuble (contrat livre de paie)
- le dossier des sinistres,
- le dossier des travaux,
- le dossiers des procédures,
- toutes les factures,
- le carnet d’entretien de l’immeuble,
- les clés de l’immeuble,
- la déclaration de créance auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO,
et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société MALESHERBES GESTION à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MALESHERBES GESTION aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER