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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.931

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Préciforge, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Wolfgang X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, sise ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Préciforge, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 1992) que M. X..., attaché commercial au service de la société Préciforge depuis le 23 septembre 1974, a été licencié sans indemnités le 21 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Préciforge reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insubordination du salarié est constitutive d'une faute grave ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement fixant les limites du litige et par les écritures, si le salarié n'avait pas commis une faute grave en tardant systématiquement pendant plusieurs mois, et en dépit d'avertissements écrits et verbaux, à remettre ses notes de frais à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles une carte de crédit mise à sa disposition par l'employeur pour le paiement de ses frais professionnels ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'utilisation outrancière, par le salarié, d'une carte de paiement mise en place par la société n'était pas fautive aux motifs que le compte de frais professionnels débité par ladite carte avait été mis à jour par le salarié qui, ayant remboursé la somme de 13 078,86 francs à la suite de sa convocation à l'entretien préalable, s'était borné à user du mode de gestion d'acomptes par carte de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des conditions de l'engagement de M. X..., a relevé que celui-ci s'était borné à user, dans le respect de son contrat, du mode de gestion d'acomptes par carte de crédit mis en place par l'entreprise et que son honnêteté ne pouvait être mise en doute ; qu'ayant, en outre, constaté qu'il s'était acquitté des sommes revenant à l'employeur le 4 mars 1991, après mise à jour des comptes, et qu'aucun fait nouveau depuis une lettre de mise en garde du 18 février 1991 ne pouvait lui être reprochée, elle a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Préciforge de sa demande en remboursement de frais de téléphone, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société avait mis un téléphone de fonction à la disposition du salarié ; qu'en décidant que les droits d'utilisation de ce téléphone de fonction n'avaient pas été clairement définis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le téléphone de fonction avait été mis à la disposition de M. X..., à son domicile, sans limitation d'aucune sorte et que la société ne justifiait pas de la créance dont elle se prévalait, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Préciforge, envers M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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