Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 12 mai 1989. 65355

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

65355

Date de décision :

12 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1984, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis, en date du 4 mai 1984, de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière par lequel celle-ci a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la révocation avec suspension des droits à pension de l'intéressé décidée par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 1970 susvisé : "L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix" ; que cette disposition impose à la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en avertissant ceux d'entre eux qui ont manifesté l'intention de présenter des observations orales, de la date à laquelle leur recours sera examiné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la lettre informant M. X... de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné n'a pas été expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été confiée au centre hospitalier régional de Nice, à charge pour les responsables de cet établissement de la transmettre à l'intéressé ; qu'ainsi M. X..., que ce pli n'a pu atteindre avant le 4 mai 1984, date de la séance de la commission des recours, est fondé à soutenir que, faute, pour lui, d'avoir pu présenter en séance ses observations orales, l'avis de la commission en date du 4 mai 1984 a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : L'avis de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en date du 4 mai 1984 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifée à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au centre hospitalier régional de Nice.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique