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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.158

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances AXA, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la Société générale traiteur, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Clim froid, demeurant ... Belge, 59000 Lille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AXA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société générale traiteur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que loin de violer l'autorité de la chose jugée, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 juin 1994) en a fait une exacte application en énonçant qu'il était irrévocablement jugé par un premier arrêt du 29 mai 1986, dont le pourvoi en cassation avait été rejeté le 19 juillet 1988, puis par un deuxième arrêt du 9 avril 1987, dont le pourvoi en cassation avait été rejeté le 18 avril 1989, que le plafond de la garantie de l'assureur était de 3 millions de francs et non de 1 million; qu'enfin, en fixant le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation du dommage causé, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances AXA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances AXA à payer à la Société générale traiteur la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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