Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/03663 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2QK/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [B] épouse [J]
C/
[T] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (LIBAN)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016696 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/21185 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (LIBAN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[M] [J], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (69),[G] [J], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (69).
Par acte du 21 avril 2023, Madame [P] [B] a fait assigner Monsieur [T] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 18 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Monsieur [T] [J] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,constaté que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B],dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : un droit de visite à la journée les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures ainsi que le dernier dimanche des vacances scolaires de 10 heures à 17 heures, à charge pour la mère d'effectuer les trajets pour que le père exerce son droit de visite,débouté Madame [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Madame [P] [B] a demandé de :
juger que le juge compétent est le juge français pour statuer sur le prononcé du divorce, l’obligation alimentaire, la responsabilité parentale, et le régime matrimonial,juger que la loi applicable est la loi française, pour statuer sur le prononcé du divorce, l’obligation alimentaire, la responsabilité parentale, le régime matrimonial,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par Madame [B] et Monsieur [J],fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur s’exercera de manière libre et amiable et à défaut d’accord de la manière suivante :Hors vacances scolaires : les dimanches tous les 15 jours de 10 heures à 17 heures,
Durant les vacances scolaires : le dernier dimanche des vacances scolaires de 10 heures à 17 heures,
dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,condamner Monsieur [T] [J] au versement d’une pension alimentaire de 100 € par enfant soit la somme totale de 200 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [T] [J] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,dire que les époux ne pourront plus faire usage du nom marital à l’issue du divorce,constater que Monsieur [T] [J] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une prestation compensatoire,reconduire l’ensemble des mesures fixées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur mesures provisoires en ce qui concerne les enfants,constater que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes : un droit de visite à la journée les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures ainsi que le dernier dimanche des vacances scolaires de 10 heures à 17 heures, à charge pour la mère d'effectuer les trajets pour que le père exerce son droit de visite,dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,débouter Madame [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de l’impécuniosité du père,dire que chaque partie concerne la charge de ses dépens.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation, conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [P] [B], le 21 avril 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 12 juin 2023 par Monsieur [T] [J] et le 21 novembre 2023 par Madame [P] [B],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [B], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (LIBAN)
et de
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 12] (LIBAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (LIBAN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] et [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les dimanches tous les 15 jours de 10 heures à 17 heures,
pendant les vacances scolaires : le dernier dimanche de 10 heures à 17 heures,
A charge pour la mère d'effectuer les trajets pour que le père exerce son droit de visite ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE que Monsieur [T] [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [G] ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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