Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1121001139
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
à
DÉFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1559
Assistée de Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 150
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Par jugement rendu le 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervillers a notamment ordonné l'expulsion de M. [T] [X] et Mme [W] [B], les a condamnés à payer à la société CDC Habitat Social les sommes de 6744,39 euros au titre de l'indemnité d'occupation au 31 décembre 2021, a autorisé M. [T] [X] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 euros et a condamné M. [T] [X] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 16 mars 2022, M. [T] [X] et Mme [W] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022, M. [T] [X] et Mme [W] [B] ont fait assigner la société CDC Habitat Social sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société CDC Habitat Social aux dépens.
A l'audience du 31 août 2022, M. [T] [X] et Mme [W] [B], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience au visa de l'article 524 du code de procédure civile, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont retenu à tort que le logement de M. [T] [X] était un logement de fonction. Ils prétendent également que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux dès lors que M. [T] [X] perçoit un salaire de 1500 euros, qu'ils ont 5 enfants et ne pourraient pas retrouver de logement à proximité.
En réponse à la société CDC Habitat Social, s'agissant de la nullité de l'assignation, ils font valoir que l'assignation comporte clairement l'objet de leur demande, à savoir l'arrêt de l'exécution provisoire et que le visa erroné de l'article 524 au lieu de l'article 514-3 du code de procédure civile n'a pas empêché la société CDC Habitat Social de préparer sa défense. S'agissant de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, ils font valoir que M. [T] [X] n'était pas assisté d'un avocat et Mme [W] [B] n'était pas représentée, de sorte qu'ils sont recevables en leur demande.
La société CDC Habitat Social, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de prononcer la nullité de l'assignation, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire et en tout état de cause de débouter M. [T] [X] et Mme [W] [B] de leur demande et de les condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient, en premier lieu, que l'assignation vise l'article 524 du code de procédure civile relatif à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution et que cette irrégularité lui cause un grief pour organiser sa défense. Elle argue, en second lieu, que M. [T] [X] qui a comparu en première instance n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire et le risque de conséquences manifestement excessives rendant ainsi sa demande irrecevable.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors qu'il est incontestable que le logement occupé par M. [T] [X] et Mme [W] [B] est un logement de fonction, attaché à l'ancien travail de M. [T] [X]. Pour contester le risque de conséquences manifestement excessives, elle relève que M. [T] [X] et Mme [W] [B] ne justifient d'aucune démarche pour se reloger, qu'ils n'ont pas respecté le plan d'apurement et que la dette d'indemnité locative s'est accrue.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Si M. [T] [X] et Mme [W] [B] ont visé dans leur assignation l'article 524 du code de procédure civile. Compte tenu de la teneur de leur demande clairement exprimé, portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire, le visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile en lieu et place du nouvel article 514-3 du code de procédure civile n'a pas pu induire en erreur la société CDC Habitat Social sur la nature de la demande.
En outre, M. [T] [X] et Mme [W] [B] ont régularisé le fondement de leur demande dans leurs écritures déposées à l'audience.
En conséquence, la demande de nullité de l'assignation est rejetée.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
M. [T] [X] qui a comparu en première instance n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire. Ainsi, sa demande n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, les conséquences manifestement excessives évoquées par M. [T] [X] et Mme [W] [B] portent sur leurs difficultés à se reloger au regard des revenus de M. [T] [X] et de la composition de leur famille qui préexistaient avant la décision de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [T] [X] est irrecevable.
En revanche, Mme [W] [B] qui n'était ni comparante ni représentée en première instance est recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. En effet, il résulte du contrat de travail signé par M. [T] [X] que la société CDC Habitat Social a mis à sa disposition, à titre d'accessoire au contrat de travail, un logement de fonction, dans le bloc dans lequel il opérait, qu'il est expressément fait référence à l'article 3.3 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes HLM qui rappelle qu'en cas de démission, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation effective d'activité au service de la société, et que suite à un incendie dans son logement, une convention de relogement a été signée afin de lui octroyer un autre logement temporaire. La circonstance que M. [T] [X] ait été affecté en 2018 à un autre groupe d'immeuble que celui dans lequel il résidait ne change pas la nature de son logement.
Mme [W] [B] échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Elle est déboutée de sa demande, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre condition prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile.
M. [T] [X] et Mme [W] [B], succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de l'assignation,
Déclarons irrecevable la demande de M. [T] [X] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 février 2022,
Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [W] [B],
Condamnons M. [T] [X] et Mme [W] [B] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [X] et Mme [W] [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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