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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 janvier 2025. 24NT03291

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03291

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2404886 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B A, qui est entrée en France le 2 mai 2023, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Le concubinage avec un ressortissant guinéen présente un caractère très récent. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Elle ne justifie pas intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B A à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B A. 4. En deuxième lieu, Mme B A ne peut utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , moyens que Mme B A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d'injonction doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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