Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18968 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 août 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-17-001349
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [X] [I]
né le 23 avril 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [R] [V] épouse [I]
née le 16 juin 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SARL)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [G] [B], représentée par Me [G] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] ont signé un bon de commande auprès de la société France Solaire Energies, portant sur une installation photovoltaïque de production d'électricité et un ballon thermodynamique pour un montant de 23 500 euros financé par un crédit souscrit auprès de la banque Solfea selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2012 portant sur ce même montant de 23 500 euros remboursable, passé un différé de 11 mois, en 169 mensualités de 215 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 % et une mensualité avec assurance de 252,60 euros.
L'installation a été raccordée le 10 juin 2013.
La société Banque Solféa a cédé à la société BNP Paribas Personal Finance sa créance au titre de ce contrat de crédit.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [U] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl [G] [B] en la personne de Maître [G] [B] désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Saisi les 30 juin et 3 juillet 2017 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 août 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande tendant à ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer un état définitif des sommes remboursées par les époux [I],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 4 juillet 2012,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté du 4 juillet 2012,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [I] la somme de 16 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de communication de l'état des sommes versées présentée par les époux [I] à l'encontre de la banque, le premier juge a retenu que c'était à ces derniers qui réclamaient l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve des paiements qu'ils avaient effectués.
Après avoir rappelé que l'action était recevable même en l'absence de déclaration de créance en ce qu'elle ne tendait pas à la condamnation d'une société en liquidation mais à l'annulation des contrats, il a relevé que moins de 5 ans s'étaient écoulés entre la signature des contrats et la délivrance des assignations.
Il a ensuite retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l'absence de mention de la marque, des caractéristiques des panneaux telles que le poids, la surface, la puissance, la marque et le type de l'onduleur. Il a également retenu que ne figuraient sur le bon de commande ni les modalités, ni le délai de livraison, ni le taux nominal du crédit, ni son coût global. Il a exclu toute confirmation de l'acte nul en considérant que sa seule exécution était insuffisante dès lors qu'il n'était pas établi que les époux [I] qui étaient de simples consommateurs avaient connaissance des causes de nullité et entendaient les réparer de manière certaine et non équivoque, la copie du bon de commande produite ne visant que les articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation et a prononcé la nullité du contrat de vente puis a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, et en ce qu'elle avait débloqué les fonds au vu d'une attestation incomplète et alors qu'elle ne pouvait ignorer que le contrat n'avait été que partiellement exécuté compte tenu des délais nécessaires à l'obtention des autorisations administratives et qu'il convenait non pas d'indemniser les époux [I] mais bien de sanctionner la banque et l'a privée de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a exclu toute légèreté blâmable de la part des emprunteurs et a en débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 10 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 15 mai 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention à l'instance de la société [G] [B], es qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [I] d'une partie de leurs demandes,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat de vente, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité du contrat ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [I] de leur demande en nullité du contrat de vente, ainsi que de leur demande ne nullité du contrat de crédit comme de leur demande de restitution des mensualités réglées,
- de constater que M. et Mme [I] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 4 octobre 2019, et de condamner en conséquence solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 19 604,89 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2019 sur la somme de 18 288,96 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [I] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, subsidiairement, de les condamner à lui régler la somme de 12 630 euros correspondant aux échéances échues impayées d'octobre 2019 à novembre 2023 incluses, outre la restitution de la somme de 16 600 euros au titre des mensualités précédemment réglées et restituées au titre de l'exécution provisoire, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [I] à lui régler la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [I] d'en justifier;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [I] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [I] de leur créance de restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
A titre préalable, sur les fondements des articles 554 et 555 du code de procédure civile et L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce, l'appelante soutient être recevable à avoir attrait en intervention forcée la société [G] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies.
L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le coût total du crédit ne fait pas partie des mentions requises, que le prix global est mentionné, que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs et souligne que l'article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement et en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité et qu'ils ont poursuivi cette exécution même après leur assignation en nullité.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.
En l'absence d'annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [I] qui réclament de multiples dédommagements.
Elle ajoute que du fait de la procédure collective de la société France Solaire Energies, le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur et que les acquéreurs vont conserver le matériel dont aucun dysfonctionnement n'est par ailleurs établi, et l'utiliser et que sa valeur doit donc être prise en compte dans le jeu des restitutions.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [U] mandataire liquidateur de la société France Solaire Energies par acte du 31 décembre 2019 délivré à domicile et aux époux [I] par actes du 2 janvier 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La BNP Paribas Personal Finance a signifié ses conclusions à Me [U] mandataire liquidateur de la société France Solaire Energies par acte du 10 février 2020 délivré à domicile et aux époux [I] par actes du 10 février 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la Selarl [G] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies par acte du 1er septembre 2022 délivré à personne morale.
Ni les époux [I], ni Me [U], ni la Selarl [G] [B] n'ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 4 juillet 2012 entre la société France Solaire Energies et M. et Mme [I] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [I] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que la mise en cause du mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies n'est pas contestée,
- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer un état définitif des sommes remboursées par les époux [I],
- que la société BNP Paribas Personal Finance qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne développe dans ses conclusions aucun moyen sur ce point et ne demande pas que l'action des époux [I] soit déclarée prescrite, si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France Solaire Energies fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [I] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies est donc indifférente à la recevabilité de l'action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bon de commande signé le 4 juillet 2012 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2 960 Wc,
comprenant : 16 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II
Système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,
forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)
Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF, Consuel) assurance RC et PE,
la mise en service, le consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
1 ballon thermodynamique
Observation : raccordement ERDF à la charge de France Solaire".
Le bon de commande comporte le nombre des panneaux ainsi que leur norme. La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n'imposent pas de préciser dans le détail la surface, le modèle, la référence technique, le poids des panneaux ou de l'onduleur. Cette description permettait à l'acquéreur de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Le prix global à payer est mentionné et il est fait mention du financement à crédit. S'il est exact que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du code de la consommation alors applicable ne figurent pas, il reste que le crédit qui a été signé le même jour mentionne tous les éléments et que dès lors l'annulation n'est pas encourue de ce chef.
En revanche, sur la copie du bon de commande qui est produite par la banque et qui est la seule pièce dont la cour dispose, il n'existe aucune mention relative au délai d'exécution ou de livraison contrairement à ce qu'affirme la banque laquelle soutient que "l'analyse du bon de commande fait également ressortir qu'il mentionnait dans ses conditions générales des stipulations concernant les délais et modalités de livraison et d'exécution de la prestation, puisque l'article 4 des Conditions Générales intitulé "LIVRAISON - MISE EN SERVICE - CONDITIONS SUSPENSIVES" y est entièrement consacré, précisant le délai de réalisation de la prestation mais aussi ses modalités ."La livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/d'installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (L. 121-25) et dans la limite de deux cent (200 jours) maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention de l'acceptation du dossier de financement".
Or la banque n'a produit qu'une copie du bon de commande dont les conditions générales de vente sont absolument illisibles et quand bien même cette mention figurerait ce qui n'est en aucun cas démontré, force est de constater qu'elle renverrait à une date fixée avec l'acquéreur qui devrait nécessairement apparaître au recto, ce qui n'est pas le cas.
Le contrat encourt donc l'annulation et le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'il est admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité, encore faut-il démontrer cette connaissance préalable.
La copie produite ne permettant pas d'établir que le bon de commande reproduit intégralement le texte de l'article L. 121-23 du code de la consommation, laquelle aurait pu informer le consommateur profane, il ne peut être considéré que les actes accomplis par les époux [I] valaient confirmation des causes de nullité en toute connaissance de cause.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 4 juillet 2012, et en conséquence celle du contrat de prêt affecté du 4 juillet 2012.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque
Bien qu'elle soutienne que la demande des époux [I] tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital emprunté soit irrecevable, la banque ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande qui est fondée sur sa responsabilité.
La banque a commis une faute en ne vérifiant pas que le bon de commande qui lui était transmis était régulier ni même lisible puisqu'elle n'est pas en mesure de produire un bon de commande complet.
Elle a toutefois libéré les fonds conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé le 29 septembre 2012 étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé "attestation de fin de travaux" et se poursuivant par "atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 23 500 euros représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux".
Il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.
Le déblocage des fonds a eu lieu du fait de ce document et le différé de paiement a commencé le 15 octobre 2012. En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n'a entraîné aucun préjudice direct pour M. et Mme [I] qui disposent d'une installation raccordée, mise en service et qui revendent de l'électricité à EDF ainsi qu'il résulte de la facture de revente d'électricité au titre de l'année 2014 produite devant le premier juge et versée aux débats par la banque. Les époux [I] ne démontrent pas que la mairie aurait refusé son autorisation.
Or contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, seul le préjudice subi par les emprunteurs peut conduire à la priver de son droit à restitution du capital emprunté.
Dès lors, les époux [I] ne démontrant aucun préjudice, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [I] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ces derniers doivent être condamnés in solidum à rembourser le capital de 23 500 euros à la banque sous déduction des sommes versées par les emprunteurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [I] qui succombent en partie doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [I] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à priver la banque de sa créance de restitution du capital ;
En conséquence, condamne M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] à rembourser in solidum à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea le capital emprunté soit la somme de 23 500 euros, sous déduction des sommes versées par les emprunteurs ;
Condamne M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil pour ces derniers ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente