Texte intégral
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00524
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 07 Avril 2023
DEMANDEURESSE A L'INCIDENT :
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [U]
né le 07 mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me GODARD, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame GOUARIN, Président de chambre en qualité conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2016, M. [Y] [U] et Mme [I] [N] [S] épouse [U] ont commandé à la SARL Eco environnement la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 27 000 euros intégralement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :0
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la SASU Eco environnement et M. et Mme [U] en ce qu'elle se fonde sur la pose des panneaux photovoltaïques et l'illisibilité du délai de rétractation ;
- déclaré irrecevables les demandes de résolution du contrat de crédit affecté et de dommages et intérêts formées par M. et Mme [U] en ce qu'elles se fondent sur le non-respect des obligations contractuelles, du délai de sept jours, du délai de rétractation et du déblocage des fonds avant la fin des travaux ;
- déclaré recevable le surplus des demandes de M. et Mme [U] ;
- rejeté la demande d'annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la SASU Eco environnement et M. et Mme [U] ;
- rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [U] contre la SASU Eco environnement ;
- déclaré recevables les demandes formées par la SA Cofidis contre M. et Mme [U] en exécution du contrat de crédit ;
- condamné M. et Mme [U] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2016 ;
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts, de restitution de la somme de 1 788,50 euros et de compensation ;
- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que les autres demandes étaient sans objet ;
- condamné M. et Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en intimant la société Eco environnement et la SA Cofidis.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [U] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 7 avril 2023 en intimant Mme [I] [N] [S] épouse [U].
Par conclusions reçues le 19 janvier 2024 pour les dernières, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- déclarer l'appel recevable ;
- ordonner la jonction des deux instances ;
- débouter la SA Cofidis de ses demandes ;
- débouter la société Eco environnement de ses demandes ;
- condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Cofidis aux dépens.
Par conclusions reçues le 18 janvier 2024, la SASU Eco environnement demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- débouter M. [U] de ses demandes ;
- déclarer l'appel irrecevable ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au visa des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, la société Cofidis conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] seul alors que le litige est indivisible en ce que le contrat de crédit ne peut être déclaré nul ou résolu à l'égard de l'une des parties et rester valable à l'égard de l'autre.
La société Eco Environnement soutient également qu'il existe une indivisibilité du litige dès lors que les contrats ont été signés par les deux époux et que, ni le bon de commande ni le contrat de crédit ne peuvent être annulés ou résolus à l'égard de l'une des parties et rester valable à l'égard de l'autre.
En réplique, M. [U] fait principalement valoir que, compte tenu de l'indivisibilité du litige et en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, il a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [U], de sorte que l'appel est recevable.
En application des articles 552 et 553 du code de procédure, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et l'appel formé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
En l'espèce, M. [U] a régularisé une première déclaration d'appel à l'encontre des sociétés Cofidis et Eco environnement puis une seconde à l'encontre de Mme [U] et les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
L'ensemble des parties au litige indivisible ayant été appelées à l'instance, l'appel formé par M. [U] sera déclaré recevable.
Les dépens de l'incident seront joints au fond et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l'appel formé par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente en qualité de conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment