Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 Décembre 2000 (RG :
199802803) N° RG Cour : 2001/01000
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 530 Avoués :
Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR X... Alphonse demeurant : Vers Cruisseau 01360 BELIGNEUX Avocat : Maître BAZY (TOQUE 55)
APPELANT
---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MADAME Y... Georgette Ep. X... demeurant : Vers Cruisseau 01360 BELIGNEUX Avocat : Maître BAZY (TOQUE 55)
APPELANTE
---------------- - ME DE FOURCROY SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est : 19 Rue des Capucines 75001 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BERNASCONI (BOURG-EN-BRESSE)
INTIMEE
---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Novembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Monsieur Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 août 1990, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à la SARL X... MEXI PRODUITS un prêt de 150 000 F sur
quinze ans au taux de 11,75 % garanti notamment par le cautionnement hypothécaire de Monsieur Alphonse X... et son épouse Madame X..., née Georgette Y..., portant sur leur immeuble sis à BELIGNEUX (AIN).
La SARL X... MEXI PRODUITS a été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 1994 et le CFF a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par commandement du 29 novembre 1995, publié le 2 janvier 1996, le CREDIT FONCIER a diligenté une procédure de saisie immobilière contre Monsieur et Madame X... pour avoir paiement d'une somme de 214 142,26 F.
Après renvois de la date d'adjudication, les effets du commandement initial ont été prorogés par jugement du 15 septembre 1998.
Le 14 octobre 1998, les époux X... ont assigné le CREDIT FONCIER devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer la nullité du commandement du 29 novembre 1995 et la nullité du prêt pour inobservation des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 à défaut pour l'organisme de crédit de leur avoir adressé l'offre de prêt, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et la restitution d'un "trop perçu" de 44 573,44 F.
Le CREDIT FONCIER s'est opposé à ces demandes.
* *
*
Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions et a autorisé le CREDIT FONCIER DE FRANCE à reprendre et mener à son terme la procédure de saisie immobilière. Le Tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer au CREDIT FONCIER la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 F en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement dans les formes de l'article 731 du Code de Procédure Civile.
Les appelants demandent à la Cour de :
- déclarer nul et de nul effet le commandement délivré par Maître DUVERT, Huissier de Justice, en date du 29 novembre 1995 ;
- constater l'inobservation des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 reprises aux articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation en ce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a jamais adressé d'offre de prêt aux époux X... ;
- dire le CREDIT FONCIER DE FRANCE déchu de tout droit à intérêt ;
- prononcer la nullité du contrat de prêt passé entre les parties ;
- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de 44 573,44 F outre intérêts de droit à compter de l'assignation et 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estime que l'engagement de caution est valide, les appelants invoquent le caractère irrégulier de la déclaration de créance effectuée par le CREDIT FONCIER sous la signature du chef de service du contentieux et concluent en conséquence à la nullité du commandement du 29 novembre 1995.
* *
*
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à élever à 10 000 F les dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 F l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique que le contrat de prêt professionnel est exclu du champ d'application des textes relatifs au crédit immobilier consenti à des consommateurs.
Il souligne que c'est devant l'imminence de la vente judiciaire de leur immeuble que les époux X... ont contesté, huit ans après l'octroi du prêt, l'absence d'offre préalable. Surtout il indique que la simple référence à la loi du 13 juillet 1979 n'emporte pas soumission à ce texte qui doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque conformément à la jurisprudence. Il fait encore observer que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans l'hypothèse où le prêt serait qualifié d'immobilier, reste facultative, partielle et dépourvue d'effet rétroactif.
Par ailleurs, il réplique que la déclaration de créance est parfaitement régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que le prêt accordé à la SARL MEXI PRODUITS, entreprise de nettoyage, représentée par ses deux cogérants René et Jean X..., a servi au financement de l'activité professionnelle et non à l'acquisition d'un immeuble ;
Attendu qu'un tel prêt est expressément exclu du champ d'application des dispositions du Code de la Consommation par application de l'article L 312-3 du Code de la Consommation ;
Attendu toutefois que l'acte authentique du prêt fait référence à l'application de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 et à une offre de prêt préalable annexée à l'acte ;
Attendu que le notaire rédacteur de l'acte a précisé, par lettre du 28 juillet 1998 adressée au conseil des époux X..., que cette offre n'était pas jointe au dossier ;
Attendu qu'il doit être relevé que si les parties peuvent volontairement se soumettre aux régimes de protection définis par le Code de la Consommation pour des contrats de crédit qui n'en relèveraient pas, cette soumission doit cependant résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, eu égard à la nature strictement professionnelle du prêt et à la qualité d'associés tant des deux cogérants de la société emprunteuse que de la caution hypothécaire de Monsieur Alphonse X..., qui fait l'objet de la présente saisie-immobilière et se prévaut de l'absence d'offre préalable huit ans après la signature du prêt ; que la simple mention de la loi du 13 juillet 1979 ne suffit donc pas à caractériser une volonté claire de soumission des cocontractants à ce texte ;
Attendu en conséquence que les appelants ne sont pas fondés dans leurs prétentions tendant à la nullité du prêt et à la déchéance des intérêts ;
Attendu par ailleurs que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a produit, en original, l'acte authentique de délégation de pouvoir au profit de ses cadres parmi lesquels figure Madame Gisèle A..., signataire de la déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la SARL X... ;
Que la contestation émise, en raison de la production d'une simple copie de ladite délégation, n'a plus lieu d'être ;
Attendu en définitive qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'attitude des époux X... est purement dilatoire compte tenu de l'inanité des moyens soutenus et surtout de la
circonstance que ces débiteurs n'ont pas respecté le plan d'apurement mis en place avant les poursuites ; que la Cour fixe les dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 1 200 euros, ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la même somme de 1 200 euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute chacune des parties de leurs conclusions contraires ou plus amples,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment