Tribunal Administratif de Nancy, 20 janvier 2025. 2500074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2500074
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a expulsé du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d'Or () ".
3.Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. B était domicilié à Beaune dans le département de la Côte-d'Or. La circonstance qu'il a été ensuite placé au centre de rétention administrative de Metz est sans incidence sur les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur la requête de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B.
Fait à Nancy, le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Aline C
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