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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-14.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.386

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte A... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la société Unimat, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la société RVM Réalisations de véhicules modulaires, société anonyme, dont le siège social est : 26240 La Motte de Galaude-Saint-Vallier, 2°/ M. Bruno B..., demeurant Le Vendôme A. Place Jean Y..., 26100 Romans, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme RVM, 3°/ de M. François Z..., demeurant l'Impérial, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société RVM, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unimat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme A... a conclu avec la société Unimat un contrat de crédit-bail pour la location d'un camion-magasin devant servir à son commerce ambulant de pâtisserie-viennoiserie et fourni par la société Réalisation de véhicules modulaires (société Rvm); qu'elle n' a payé qu'une seule mensualité et a fait état de ce que le véhicule n'était pas conforme à la commande; que la société Renault a refusé de donner son agrément aux transformations apportées au châssis d'origine; que Mme A... a assigné les sociétés Rvm et Unimat en résolution du contrat de vente et en condamnation de la première au paiement à la seconde des mensualités restant dues ; Attendu que, pour condamner Mme A... au paiement à la société Unimat de la somme de 519 024, 46 francs, l'arrêt qui confirme le jugement ayant prononcé cette condamnation pour un montant de 513 024,86 francs, retient d'un côté que "l'article 7 du contrat de crédit-bail liant la société Unimat" et Mme A... "règle les conséquences financières de la résolution du contrat au cas de résolution de la vente" et d'un autre côté que cette somme "correspond d'une part, au versement effectué par la société Unimat entre les mains de la société Rvm (374 938 francs) d'autre part, au manque à gagner subi par la société Unimat par suite de l'impossibilité de percevoir les loyers contractuels et sa rémunération financière de l'investissement (118 086, 46 francs) ; Attendu qu'en statuant ainsi ,alors que dans le même temps, la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société Rvm à rembourser à la société Unimat l'intégralité du prix de la chose vendue et que la stipulation relative à l'exigibilité des loyers durant l'instance en résolution de la vente ne tend pas à régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... au paiement à la société Unimat de la somme de 513 024,46 francs, l'arrêt rendu le 14 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Unimat aux dépens envers le Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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