Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rémy Y...,
2 / Mme Marie-Claire Y...,
demeurant ensemble ... Saint-Lô,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, n'avaient pas défini le budget qu'ils pouvaient consacrer à leur projet, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils ne sauraient soutenir que la résiliation du contrat les liant au maître d'oeuvre, M. X..., dont ils avaient pris l'initiative, procédait de la méconnaissance par celui-ci de leurs possibilités financières ou de son incapacité à concevoir une réalisation qui les respectait, en a déduit que la prétention subsidiaire des époux Y... que soit réduit le montant des honoraires convenus, dont il n'était pas démontré qu'ils seraient excessifs eu égard au travail effectué par M. X..., dont l'utilité n'était pas sérieusement contestée et dont l'inachèvement ne lui était pas imputable, était tout aussi mal fondée que leur demande en restitution des provisions versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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