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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.155

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ci-devant et actuellement ..., C/O appartement meublé n 69, bâtiment L à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 68-72, allées Marines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 décembre 1992, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1483

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