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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024. 24PA00906

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00906

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307873 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Morel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307873 du 18 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. La requête, qualifiée de sommaire par la requérante et qui doit être regardée comme telle, présentée le 23 février 2024 par Mme B, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé à la Cour. Par application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée. Il y a lieu en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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