Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[M]
C/
S.A. [5]
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6CS
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Jean PIETROIS, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] était l’assureur de Monsieur [K] [R], propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 9].
Le 23 mars 2012, un incendie a endommagé la dépendance et les appartements occupés par des locataires de l’immeuble.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 23 janvier 2014.
Subrogée dans les droits de son assuré, la société [5] a sollicité le remboursement des sommes avancées auprès du locataire de l’incendie, Monsieur [W] [M].
Par acte en date du 20 janvier 2017, la société [5] a assigné Monsieur [W] [M] devant le Tribunal d’Instance de PÉRIGUEUX qui, par jugement du 19 juin 2017, a débouté [5] de ses demandes.
Dans un arrêt du 13 mai 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX a condamné Monsieur [W] [M] à payer à [5] la somme de 135.730,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017.
L’arrêt a été signifié le 27 juin 2019 et a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de Justice ayant été informé du décès de Monsieur [M] par le voisinage.
Monsieur [W] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
Madame [A] [M], sœur du défunt, pour trois douzièmes en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Monsieur [T] [M], frère du défunt, pour trois douzièmes en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Monsieur [Y] [M], frère du défunt, pour trois douzièmes en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Monsieur [I] [M], neveu du défunt, pour un douzième en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Madame [J] [M], nièce du défunt, pour un douzième en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Monsieur [U] [M], neveu du défunt, pour un douzième en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. Maître [O], notaire à [Localité 7], est le notaire en charge du règlement de la succession.
A l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage, le montant de la succession s’élevait à la somme de 7001,18 euros.
Les opérations de succession ont été clôturées le 29 mars 2019.
Monsieur [Y] [M] et Monsieur [T] [M] ont accepté purement et simplement la succession.
Par acte en date du 05 novembre 2019, la société [5] a fait délivrer à Maître [O] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dues au terme de l’arrêt précité.
Dans un courrier du 07 novembre 2019, le notaire a fait savoir aux commissaires de Justice chargés de la délivrance de l’acte de saisie-attribution que la succession de Monsieur [W] [M] était clôturée et qu’elle ne détenait dès lors plus aucuns fonds.
Dans ce contexte, par acte en date du 24 décembre 2019, la société [5] a fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX à Monsieur [Y] [M] et à Monsieur [T] [M].
Elle a également fait procéder à une saisie-attribution du compte ouvert dans les livres de la [6] au nom de Monsieur [T] [M] et au nom de Monsieur [Y] [M], respectivement les 03 et 04 février 2020.
Le 06 février 2020, la société [5] a dénoncé cette saisie-attribution.
Par assignation délivrée le 04 mars 2020, Messieurs [T] et [Y] [M] ont contesté cette saisie-attribution en saisissant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CUSSET.
Selon jugement du 25 mars 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CUSSET a sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Messieurs [M] dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant sur l’action en décharge de dette successorale.
Par acte en date en date du 12 avril 2021, Monsieur [Y] et Monsieur [T] [M] ont fait assigner la société [5] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’être déchargés de leur dette successorale.
Par ordonnance de mise en état rendue le 24 février 2023, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a renvoyé l’examen de l’affaire au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/1017 de la chambre 1 cabinet 2 du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, suite aux conclusions sur renvoi de Monsieur [Y] et Monsieur [T] [M] déposées par RPVA le 12 avril 2023.
Ils sollicitent devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’être déchargés purement et simplement de la dette successorale d’un montant de 141.512,841 euros résultant de la condamnation de [W] [M] en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 13 mai 2019, ainsi que la condamnation de la SA [5] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Selon ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en décharge de dette successorale,déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [Y] [M] et Monsieur [T] [M].Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, , auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Y] et Monsieur [T] [M] demandent au juge de la mise en état de :
constater qu’[5] accepte purement et simplement comme bien fondée la demande de Messieurs [T] et [Y] [M] tendant à leur décharge de la dette successorale d’un montant de 141.512,84 € résultant de la condamnation de leur frère, Monsieur [W] [M], en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 13 mai 2019,juger ainsi que Messieurs [T] et [Y] [M] sont déchargés de la dette successorale d’un montant de 141.512,84 €,constater le désistement d’[5] de toutes ses demandes à l’encontre de Messieurs [T] et [Y] [M], prendre acte du fait que Messieurs [T] et [Y] [M] acceptent expressément ce désistement,constater que Messieurs [T] et [Y] [M] se désistent également de leurs demandes annexes reconventionnelles au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.Monsieur [Y] et Monsieur [T] [M] font notamment savoir que la SA [5] a indiqué accepter purement et simplement comme bien fondée leur demande de décharge de la dette successorale d’un montant de 141 512,84 euros. Dans ces conditions, ils entendent également se désister de leur demande annexe et reconventionnelle au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA [5] demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de ce qu'[5] accepte purement et simplement comme bien fondée la demande de Messieurs [T] et [Y] [M] tendant à leur décharge de la dette successorale d'un montant de 141 512,841€ résultant de la condamnation de leur frère Monsieur [W] [M] en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 mai 2019,JUGER que Messieurs [T] et [Y] [M] sont déchargés de la dette successorale d'un montant de 141 512,841€ résultant de la condamnation de leur frère Monsieur [W] [M] en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 mai 2019,PRENDRE ACTE de ce qu'[5] se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Messieurs [T] et [Y] [M],PRENDRE ACTE de ce qu'[5] accepte le désistement de Messieurs [T] et [W] [M] relativement à leurs demandes annexes au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,JUGER que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.La SA [5] explique que malgré la lourde perte subie par elle dans cette affaire, elle n’entend pas poursuivre judiciairement sa demande, considérant que sur le fond, la situation des demandeurs justifie leur demande de décharge. Elle fait savoir qu’un accord est intervenu entre les parties, qu’elle se désiste de ses demandes et qu’elle accepte le désistement de Messieurs [T] et [W] [M].
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, suite à l’ordonnance de mise en état du 07 juin 2024 rejetant la prescription de l’action introduite à son encontre par Messieurs [T] et [W] [M], la SA [5] a accepté purement et simplement comme bien fondée leur demande tendant à leur décharge de la dette successorale d’un montant de 141 512,841 euros résultant de la condamnation de leur défunt frère en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 mai 2019.
La SA [5] entend ainsi se désister de toutes ses demandes à leur encontre et accepter le désistement de Messieurs [T] et [W] [M] relativement à leurs demandes annexes au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour leur part, Messieurs [T] et [W] [M] confirment l’accord intervenu avec la SA [5] et acceptent le désistement de cette dernière. Ils se désistent également de leurs demandes annexes reconventionnelles au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater que les désistements réciproques d’instance de la SA [5] et de Messieurs [T] et [W] [M] sont parfaits, dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la SA [5] accepte purement et simplement comme bien fondée la demande de Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] tendant à leur décharge de la dette successorale d'un montant de 141 512,841 euros résultant de la condamnation de leur frère Monsieur [W] [M] en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 13 mai 2019,
CONSTATONS que Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] sont déchargés de la dette successorale d'un montant de 141 512,841 euros,
CONSTATONS le désistement de la SA [5] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [M] et de Monsieur [Y] [M],
CONSTATONS que Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] acceptent le désistement de la SA [5],
CONSTATONS le désistement de Monsieur [T] [M] et de Monsieur [Y] [M] de leurs demandes annexes reconventionnelles au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que la SA [5] accepte le désistement de Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] relatif à leurs demandes annexes au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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