Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07895 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ7B
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU BAS RHIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10328
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Site de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2016, Mme [N], salariée de la SAS [6] (la société) en tant que femme de ménage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de la CDR de l'épaule D'.
Le certificat médical initial, établi le 1er août 2016, fait état d'une 'tendinopathie non calcifiante de la CDR de l'épaule D' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2016.
Le13 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 2 février 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de l'état de santé de sa salariée au 16 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 22 mars 2018, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la même aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour au visa des articles L. 142-11, R. 142-16, L. 434-2, alinéa 1, R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
' condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- d'abaisser le taux d'IPP de 20 à 0% ;
A titre subsidiaire :
- d'abaisser le taux d'IPP de 20 à 5% ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [M] ;
- de nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP attribué à Mme [M] ;
En tout état de cause :
- de débouter la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 20% les séquelles liées à la maladie professionnelle du 1er août 2016 de Mme [M] ;
- confirmer sa décision ;
- déclarer le taux d'IPP de 20% attribué à Mme [M] indemnisant les séquelles de son épaule droite, pleinement opposable à la société ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de la société ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de son recours ;
- condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En droit
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il ressort de la notification de rente que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'IPP à 20% au regard de la raideur et des douleurs de l'épaule droite chez une droitière séquellaires d'une tendinopathie de l'épaule compliquée d'une capsulite.
L'examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse laisse apparaître que Mme [M] présentait, le 30 octobre 2017, les limitations suivantes au niveau de l'épaule droite dominante :
- abduction 70-80° en passif/80° (170° normalement)
- antepulsion 70-85° en passif/80° (180° normalement)
- rétropulsion 40/40°(40° normalement)
- rotation externe 30/40° (60° normalement)
- rotation interne 60/75°(80° normalement) .
La manoeuvre main nuque et main dos n'était pas réalisée à droite.
Certes, il n'est pas fait mention de l'adduction (norme fixée à 20°) ; à la supposer normale il n'en demeure pas moins que les limitations de l'abduction et de l'antepulsion sont significatives avec une atteinte nettement supérieure à 50%, que celles affectant la rotation sont elles-mêmes manifestes avec des relevés inférieurs à la normale et que le mouvement main-nuque-dos est impossible à droite.
Ces relevés cliniques ne sont pas contestés par le médecin de recours de la société, le docteur [Z], lequel, dans sa note du 29 mars 2021, s'attache exclusivement à remettre en cause la date de consolidation, selon lui prématurée dès lors que les capsulites évoluent sur une période d'au moins 18 mois.
Dans sa note du 20 juin 2022, le second médecin de recours de la société, le docteur [K], ne remet pas non plus en cause les données rapportées lors de l'examen clinique du médecin conseil ; s'il considère la capsulite rétractile comme une maladie bénigne, il en fixe l'évolution à une à deux années en moyenne et considère de ce fait, comme son confrère, que la consolidation est trop précoce, rendant impossible la fixation d'un taux d'IPP, d'autant qu'il n'existe aucune lésion tendineuse et qu'il existe par ailleurs un état antérieur dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire évoluant pour son propre compte. Il propose subsidiairement un taux d'IPP de 5%.
La société n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation et a saisi directement le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours sur le taux d'IPP, de sorte que c'est en vain qu'elle se prévaut désormais d'une consolidation trop précoce.
Le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème indicatif précité au regard des limitations significatives de l'épaule droite décrites ci-dessus, affectant particulièrement au moins quatre mouvements et empêchant la manoeuvre main-nuque et main-dos.
Par ailleurs aucun état antérieur affectant l'épaule droite susceptible de minorer le taux retenu n'est démontré.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [M] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande d'expertise.
Au regard de l'ensemble de ces constatations, il y lieu de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de la société, y compris d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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