Texte intégral
ARRET N° 273 .
N° RG 22/00653 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILYO
AFFAIRE :
M. [H] [S]
C/
S.A.S. SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICE
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le quatorze Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4445 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 20 JUILLET 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021 et à effet du même jour, la SCI LES PETITS PAS, agissant par l'intermédiaire de son mandataire l'Agence Immobilière Sociale 87- AIS 87, a donné à bail à Monsieur [H] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], et ce moyennant un loyer mensuel de 350 € révisable et un dépôt de garantie de 350 €, sachant que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu un engagement de cautionnement en faveur de la bailleresse, pour la garanir de toutes sommes susceptibles d'êtres dues par Monsieur [H] [S] au titre d'un impayé de loyer.
A la suite de plusieurs incidents dans le paiement des loyers à elle dus par Monsieur [H] [S], la SCI LES PETITS PAS a fait jouer l'engagement de caution souscrit en sa faveur par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES .
C'est dans ce contexte que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a successivement été amenée :
- à faire délivrer à Monsieur [H] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail, et ce par acte d'huissier du 23 décembre 2021 faisant état d'un arriéré locatif d'un montant de 974 € au titre des loyers et charges impayés d'Août 2021 à octobre 2021
- à assigner Monsieur [H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce
* par acte d'huisser en date du 22 mars 2022
* à l'effet notamment
° de voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier par application de la clause résolutoire, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation du dit bail aux torts de Monsieur [H] [S]
° de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [S] et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique
° de voir condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 1563 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 974 €, et pour le surplus à compter de l'assignation
° de voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges .
Par jugement en date du 20 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 février 2022, et ce après avoir relevé que le défendeur n'avait pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai imparti
- ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux
- condamné Monsieur [H] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
* la somme de 1630 € arrêtée au 19 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2021 sur la somme de 974 €, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date
* une indemnité mensuelle d'occupation de 380 €, à partir du 24 février 2022 jusqu'à la libération des lieux, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre avec une quittance subrogatoire
* la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [H] [S] à suppoter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2021.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 août 2022, Monsieur [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 octobre 2022, Monsieur [H] [S] demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses prétentions
* de constater la non-acquisition de la clause résolutoire figurant dans son contrat de bail en raison des acomptes par lui versés et du moratoire qu'il propose à l'effet d'apurer sa dette locative par versements mensuels de 50 €
* de ne pas ordonner son expulsion, sauf en cas de non-respect du moratoire
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant trait à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En l'état de ses derrnières conclusions déposées le 2 janvier 2023, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [S] et de tous occupants de son chef, en faisant valoir que ce dernier avait restitué le logement objet du bail
- de condamner Monsieur [H] [S] à lui verser la somme de 3380,72 € correspondant au montant réactualisé de sa créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2021 sur la somme de 974 €, et pour le surplus à compter de l'assignation
- y ajoutant, de condamner Monsieur [H] [S]
* à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il y a lieu de constater que suite à l'intervention du jugement critiqué, Monsieur [H] [S] a libéré le logement à lui donné à bail par la SCI LES PETITS PAS, sachant que cette situation :
- rend sans objet la contestation de Monsieur [H] [S] ayant trait à la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre, et qui lorsque le premier juge a statué se justifiait pleinement en tant que conséquence directe de la résiliation de son bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail
- fait que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit d'une part au montant de la créance revendiquée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Monsieur [H] [S], et d'autre part à la question des délais de paiement sollicités par ce dernier.
1) Sur montant de la créance revendiquée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Monsieur [H] [S] :
A titre liminaire, force est de reconnaître que n'est pas contestée la qualité de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à agir à l'encontre de Monsieur [H] [S] tant en paiement des loyers laissés impayés par ce dernier, qu'en résiliation du bail consenti à ce dernier.
S'agissant de la dette locative générée par Monsieur [H] [S], l'examen du dossier révèle :
- qu'à la date du 28 décembre 2022, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3380,72 € au titre des loyers et charges restés impayés entre le mois d'août 2021 et le mois d'octobre 2022
- qu'à la date du 21 novembre 2022, une quittance subrogative a été émise au bénéfice de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES aux terme de laquelle l'Agence Immobilière Sociale 87 agissant en tant que mandataire du bailleur la SCI LES PETITS PAS, a expressément reconnu avoir perçu de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers impayés par le locataire défaillant Monsieur [H] [S], la somme globale de 4135,72 €.
Au vu de ces éléments, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien fondée à revendiquer à l'encontre de Monsieur [H] [S], au titre de l'actualisation de sa créance, la somme de 3380,72 €, sachant que c'est à bon droit que ladite créance avait été chiffrée par le premier juge à la somme de 1630 € en vertu d'une quittance subrogative établie pour ce montant le 15 avril 2022.
Il s'ensuit que Monsieur [H] [S] sera condamné à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3380,72 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2021 sur la somme de 974 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus .
2) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [H] [S] :
A cet égard, il convient à l'examen du dossier :
- de retenir qu'en première instance, Monsieur [H] [S] a vu sa demande de délais de grâce être rejetée, en raison de l'importance de sa dette locative et de l'absence de garantie de paiement
- de considérer que la demande de délais de paiement telle que présentée en cause d'appel par Monsieur [H] [S] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu'il ne justifie pas être en capacité financière d'apurer sa dette d'un montant de 3380,72 € dans les conditions de délais fixées par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, énonçant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, en ce qu'il offre de s'acquitter de sa dette locative par versements mensuels de 50 €.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [S] de ce chef .
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 100 € qu'elle s'est vu allouer par le premier Juge.
Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [H] [S] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] ;
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :
- sauf à constater que Monsieur [H] [S] a libéré le logement à lui donné à bail par la SCI LES PETITS PAS, ce qui rend sans objet la mesure d'expulsion odonnée par ledit jugement
- sauf à chiffrer la créance actualisée de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 3380,72 €
- sauf à condamner Monsieur [H] [S] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3380,72 €, et ce
* avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2021 sur la somme de 974 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus
* aux lieu et place de la somme de1630 € retenue dans le jugement susvisé ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [H] [S] à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2021.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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