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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-12.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.372

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marguerite, Charlotte X..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., qui avait, du vivant de sa mère, été chargée par elle de vendre des immeubles et d'en encaisser le prix, a indiqué, dans la déclaration de la succession de cette dernière n'avoir bénéficié d'aucune donation antérieure au décès ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement motivé par l'absence, dans l'actif successoral, des fonds provenant de la vente et fondé sur les dispositions de l'article 784 du Code général des impôts ; que le jugement a retenu l'existence d'un don manuel pour une partie des sommes, le reste ayant été consacré à l'entretien de la mère et la fille vivant en commun, et a commis expert pour faire la répartition ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal a déduit l'intention libérale de la donatrice des termes de la réponse de Mme X... à la notification de redressement ainsi reproduits "j'ai disposé de cette somme pour notre vie commune de maman et moi. Nous vivions sur le capital et non sur les revenus du capital... De surcroît, je payais moi-même les charges ainsi que les impôts locaux et les impôts sur le revenu de ma mère" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'intention libérale de la donatrice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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