Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2008. 06-44.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.487

Date de décision :

27 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité de technicien le 8 juin 1999 par la société Cap Gemini, société de service en ingénierie informatique (SSII) ; que le 1er janvier 2001, il a été promu ingénieur commercial et a été affecté à l'agence Banque 1 où lui a été confiée la charge d'un grand compte bancaire, le Crédit lyonnais et ses filiales et quelques comptes de prospection ; qu'à la partie fixe de sa rémunération a été ajoutée une partie variable à objectif atteint ; qu'il a été licencié par lettre du 10 décembre 2001, pour insuffisance de résultats ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Sogeti Transiciel-IS venant aux droits de son ancien employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié, si bien qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, quand bien même les griefs contenus dans la lettre de licenciement concernaient à la fois ses résultats et son comportement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les griefs d'insuffisance de résultats étaient établis, effectuant la recherche prétendument omise a relevé, par motifs propres et adoptés, que les rapports de visites, rédigés par le salarié étaient manifestement sommaires et incomplets et témoignaient du caractère globalement superficiel des observations fournies par le rédacteur, que la préparation insuffisante de ses ventes et les chiffres obtenus expliquaient l'insuffisance des résultats professionnels de l'intéressé ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-27 | Jurisprudence Berlioz