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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/10929

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10929

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 23/10929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJSY Numéro de minute : 24/01829 S.D.C. SDC [Adresse 1] à [Localité 2] Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388 C/ Association UDAF 93, pris en sa qualité de co-curateur de Monsieur [T] [H] [B] Monsieur [T] [H] [B] Représentant : Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258 Monsieur [Z] [B] pris en qualité de co-curateur de Monsieur [T] [H] [B] ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du code de procédure civile) Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024, Vu les conclusions de demande de révocation de clôture de Monsieur [T] [B] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Vu le message notifié par RPVA le 8 novembre 2024 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée tardivement et qu'aucune information n'a été portée à la connaissance du tribunal ou à la sienne, Vu l'article 803 du code de procédure civile, En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de la clôture au motif que le co-curateur de Monsieur [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 août 2024 et que par décision du 16 septembre 2024, un conseil a été désigné. Cette décision a toutefois été rectifiée par le bureau d'aide juridictionnelle le 14 octobre 2024 aux fins de désignation d'un autre conseil. Au regard de ces éléments attestant que Monsieur [B], majeur protégé, était en attente de la désignation d'un conseil à l'aide juridictionnelle le 12 septembre 2024, ce dont le juge de la mise en état n'était pas informé, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et ce, afin de respecter le principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Révoquons l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024, Ordonnons la réouverture des débats, Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 20 février 2025 à 10h00 pour conclusions du défendeur. A défaut de telles conclusions, l'affaire sera de nouveau clôturée et fixée à une audience de plaidoiries. Fait à Bobigny, le 18 Décembre 2024, Le greffier, Zahra AIT Le juge de la mise en état, Charlotte THINAT Transmis à : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., Me Françoise COHEN

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