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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-10.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.727

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° U 21-10.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Samat Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-10.727 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à [Y] [W], décédé le [Date décès 3] 2019, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [S], veuve [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 5], agissant toutes les trois en qualité d'ayant droit de [Y] [W], décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance. 1. Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [Y] [W], imparti aux parties un délai de trois mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 15 mars 2022. 2. Le 11 février 2022, la société Samat Rhône-Alpes (la société) a déposé un mémoire de reprise d'instance. 3. Il est justifié, par les productions, de la signification du mémoire ampliatif et du mémoire en reprise d'instance aux ayants droit de [Y] [W]. 4. Il y a lieu de donner acte à la société de la reprise d'instance. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2020), [Y] [W], engagé par la société, en qualité de conducteur routier le 11 décembre 1989, a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2012. 6. A la suite de deux examens médicaux, le salarié a été déclaré le 20 mai 2015 inapte totalement et définitivement au poste de conducteur poids-lourd et au port de charge lourde (2 kg) et à toute manutention. 7. Le 17 septembre 2015, il a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièce régulièrement communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé aux conclusions d'appel de l'employeur mentionnait expressément ''13. Courriers de convocation des délégués du personnel de la société SAMAT RHONE-ALPES – 06/07/2015 13 bis. Accusés réception des envois de la convocation aux délégués du personnel'' ; qu'en reprochant ainsi à la société Samat Rhône-Alpes de ne pas avoir produit les accusés de réception des convocations des délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, alors que cette pièce, régulièrement communiquée le 24 juillet 2020, figurait au bordereau des pièces communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de la société Samat Rhône-Alpes, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception. 10. En statuant ainsi, alors que, sous le numéro 13 bis de son bordereau de communication de pièces du 24 juillet 2020 transmis par RPVA le même jour, la société produisait les accusés de réception des envois de la convocation aux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, cette pièce, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence du salarié inapte lors de la réunion des délégués du personnel, à l'issue de laquelle ils émettent un avis sur ses possibilités de reclassement ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant que ce dernier n'avait pas assisté à cette réunion, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le compte-rendu établi à l'issue de la réunion des délégués du personnel, synthétisant l'avis émis par ces derniers sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, comporte la signature de l'employeur et des délégués du personnel ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant selon lequel le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2015 ne portait pas la signature de la direction et des délégués du personnel, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 12. Selon ce texte lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. 13. Il en résulte qu'il n'est imposé aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. 14. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats un compte-rendu de cette réunion, à laquelle le salarié n'était pas présent, qui résume l'avis émis par les délégués du personnel à la suite de cette réunion extraordinaire, qui ne porte la signature ni de la direction, ni des délégués du personnel, et que ces pièces très incomplètes n'ont pas une force probante suffisante pour établir la consultation effective des délégués du personnel sur les postes disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié. 15. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait convoqué les délégués du personnel à une réunion qui avait fait l'objet d'un compte rendu relatif à l'inaptitude du salarié et à son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ajouté à la loi des conditions qui n'y figuraient pas, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Samat Rhône-Alpes à payer à [Y] [W] une somme de 34 037,40 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les ayants droit de [Y] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samat Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samat Rhône-Alpes La Samat Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] une somme de 34.037,40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel. 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société Samat Rhône-Alpes faisait valoir, avec offre de preuves, qu'elle avait régulièrement convoqué, le 6 juillet 2015, les délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée au 20 juillet suivant, ayant pour objet de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [W] à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive émise par le médecin du travail ; qu'à cette fin et selon bordereau de pièces régulièrement versées aux débats (production n° 5), la société Samat Rhône-Alpes produisait en sa pièce n° 13 les lettres recommandées avec avis de réception adressées à chacun des délégués du personnel le 6 juillet 2015 (production n° 6), en sa pièce n° 13bis les accusés de réception de ces lettres (production n° 7) et en sa pièce n° 14 le compte rendu de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015 à l'issue de laquelle les délégués du personnel ont émis un avis sur les possibilités de reclassement de M. [W] (production n° 8) ; que, néanmoins, pour condamner la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [W] une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a considéré que la consultation effective des délégués du personnel n'aurait pas été établie au motif que « la société SAMAT RHONE-ALPES verse au débat les éléments suivants : les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception » (arrêt, p. 8) ; qu'en omettant ainsi d'examiner, fut-ce sommairement, la pièce n° 13 bis, régulièrement versée aux débats par société Samat Rhône-Alpes, qui contenait les accusés de réception par les délégués du personnel des lettres de convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièce régulièrement communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé aux conclusions d'appel de l'employeur (productions n° 3 et n° 5) mentionnait expressément « 13. Courriers de convocation des délégués du personnel de la société SAMAT RHONE-ALPES – 06/07/2015 13bis. Accusés réception des envois de la convocation aux délégués du personnel » ; qu'en reprochant ainsi à la société Samat Rhône-Alpes de ne pas avoir produit les accusés de réception des convocations des délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, alors que cette pièce, régulièrement communiquée le 24 juillet 2020, figurait au bordereau des pièces communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de la société Samat Rhône-Alpes, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'une pièce mentionnée par une partie dans son bordereau de pièces régulièrement versé aux débats, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'au cas présent, la société Samat Rhône-Alpes faisait valoir, avec offre de preuves, qu'elle avait régulièrement convoqué, le 6 juillet 2015, les délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée au 20 juillet suivant, ayant pour objet de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [W] à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive émise par le médecin du travail ; qu'à cette fin et selon bordereau de pièces régulièrement versées aux débats (production n° 5), la société Samat Rhône-Alpes produisait en sa pièce n° 13 les lettres recommandées avec avis de réception adressées à chacun des délégués du personnel le 6 juillet 2015 (production n° 6), en sa pièce n° 13bis les accusés de réception de ces lettres (production n° 7) et en sa pièce n° 14 le compte rendu de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015 à l'issue de laquelle les délégués du personnel ont émis un avis sur les possibilités de reclassement de M. [W] (production n° 8) ; que pour condamner la société Samat Rhône-Alpes à payer à M. [W] une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a néanmoins considéré que la consultation effective des délégués du personnel n'aurait pas été établie au motif que « la société SAMAT RHONE-ALPES verse au débat les éléments suivants : les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, sans rouvrir préalablement les débats afin de solliciter les explications des parties sur l'éventuelle absence au dossier de la pièce n° 13bis communiquée par la société Samat Rhône-Alpes, pourtant déterminante à l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence du salarié inapte lors de la réunion des délégués du personnel, à l'issue de laquelle ils émettent un avis sur ses possibilités de reclassement ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant que ce dernier n'avait pas assisté à cette réunion, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 5. ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le compte-rendu établi à l'issue de la réunion des délégués du personnel, synthétisant l'avis émis par ces derniers sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, comporte la signature de l'employeur et des délégués du personnel ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant selon lequel le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2015 ne portait pas la signature de la direction et des délégués du personnel, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

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